Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°314
N° RG 23/00168
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNE5
Mme [FS] [AJ] [NM] veuve [VF]
M. [IR] [F] [I] [TI]
M. [ZR] [A] [TI]
Mme [C] [DV] veuve [MK]
Mme [UV] [MK] épouse [R]
Mme [T] [MK] épouse [O]
Mme [RW] [MK] épouse [LP]
Mme [Y] [MK] épouse [GC]
Mme [NX] [MK] épouse [PJ]
M. [RL] [MK]
Mme [AW] [MK] épouse [TT]
Mme [HO] [MA] [L] épouse [K]
Mme [FH] [T] [L] épouse [R]
M. [H] [ZR] [JB] [L]
Mme [S] [M] [Z] [L]
Mme [WS] [U] [BY] [L]
Mme [W] [MK]
M. [X] [MK]
C/
Mme [EF] [UV] [SG] veuve [D]
Mme [GU] [WS] [V] [D]
M. [P] [HE] [N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, devant Mesdames Véronique VEILLARD et Caroline BRISSIAUD, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [FS] [AJ] [NM] veuve [VF]
née le 04 Avril 1942 à [Localité 19]
[Adresse 38]
[Localité 19]
Monsieur [IR] [F] [I] [TI], es qualité d'héritier de feue Madame [T] [MK] veuve [TI]
né le 04 Mars 1950 à [Localité 10]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Monsieur [ZR] [A] [TI], es qualité d'héritier de feue Madame [T] [MK] veuve [TI]
né le 29 Septembre 1960 à [Localité 10]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Madame [C] [DV] veuve [MK], es qualité d'héritière de feu Monsieur [KN] [MK]
née le 21 Avril 1926 à [Localité 42]
[Adresse 35]
[Localité 13]
Madame [UV] [MK] épouse [R], es qualité d'héritière de feu Monsieur [KN] [MK]
née le 03 Novembre 1955 à [Localité 41]
[Adresse 32]
[Localité 13]
Madame [T] [MK] épouse [O], es qualité d'héritière de feu Monsieur [KN] [MK]
née le 20 Décembre 1957 à [Localité 41]
[Adresse 36]
[Localité 13]
Madame [RW] [MK] épouse [LP], es qualité d'héritière de feu Monsieur [KN] [MK]
née le 23 Août 1954 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [Y] [MK] épouse [GC], es qualité d'héritière de feu Monsieur [KN] [MK]
née le 14 Décembre 1956 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Madame [NX] [MK] épouse [PJ], es qualité d'héritière de feu Monsieur [F] [MK]
née le 26 Juin 1958 à [Localité 15]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Monsieur [RL] [MK], es qualité d'héritier de feu Monsieur [F] [MK]
né le 03 Juin 1962 à [Localité 15]
[Adresse 34]
[Localité 18]
Madame [AW] [MK] épouse [TT], es qualité d'héritière de feu Monsieur [KD] [MK] et de feu Monsieur [F] [MK]
née le 27 Août 1985 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [HO] [MA] [L] épouse [K], es qualité d'héritière de feue Madame [MA] [MK] veuve [L]
née le 12 Février 1949 à [Localité 15]
[Adresse 25]
[Localité 27]
Madame [FH] [T] [L] épouse [R], es qualité d'héritière de feue Madame [MA] [MK] veuve [L]
née le 08 Juin 1954 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Monsieur [H] [ZR] [JB] [L], es qualité d'héritier de feue Madame [MA] [MK] veuve [L]
né le 16 Décembre 1956 à [Localité 15]
[Adresse 37]
[Localité 21]
Madame [S] [M] [Z] [L], es qualité d'héritière de feue Madame [MA] [MK] veuve [L]
née le 15 Août 1958 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Madame [WS] [U] [BY] [L], es qualité d'héritière de feue Madame [MA] [MK] veuve [L]
née le 30 Novembre 1961 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Madame [W] [MK], es qualité d'héritière de feu Monsieur [KD] [MK] et de feu Monsieur [F] [MK]
née le 03 Juin 1987 à [Localité 9]
[Adresse 33]
[Localité 23]
Monsieur [X] [MK], es qualité d'héritier de feu Monsieur [KD] [MK] et de feu Monsieur [F] [MK]
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 9]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Appelants représentés par Me Franck MARCAULT-DEROUARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [EF] [UV] [SG] veuve [D], es qualité d'héritière de Monsieur [CT] [D] décédé le 29 juillet 2021
née le 04 Septembre 1948 à [Localité 39]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [GU] [WS] [V] [D], es qualité d'héritière de Monsieur [CT] [D] décédé le 29.07.2021
née le 30 Juin 1966 à [Localité 40] (22) ([Localité 40])
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [P] [HE] [N] [D], es qualité d'héritier de Monsieur [CT] [D] décédé le 29 juillet 2021
né le 15 Février 1963 à [Localité 31] (22) ([Localité 31])
[Adresse 24]
[Localité 16]
Intimés représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
[ZR] [WH] est décédé le 12 janvier 2008, sans postérité. Il laissait alors pour lui succéder des cousins germains :
- issus de la branche maternelle :
* Mme [MA] [MK] veuve [L],
* M. [KN] [MK],
* Mme [T] [MK] veuve [TI]
* M. [F] [MK],
* M. [N] [G]-[OZ],
- issus de la branche paternelle :
* Mme [FS] [NM] épouse [VF].
De son vivant, M. [WH] avait souscrit quatre contrats d'assurance-vie :
* un contrat d'initiative transmission auprès d'Ecureuil Vie Caisse d'épargne le 15 novembre 1995 avec une capitalisation de 172.404 €,
* un contrat Prévi-retraite auprès de Suravenir (Crédit Mutuel) le 15 novembre 1995 avec une capitalisation de 342.709,98 €,
* un contrat Prévi-options auprès de Suravenir le 25 avril 1999 avec une capitalisation de 183.616,56 €,
* un contrat Prévi-action auprès de Suravenir le 12 juin 1999 avec une capitalisation de 203.403,23 €.
Le 25 décembre 1998, il a rédigé un testament olographe aux termes duquel il léguait l'universalité des biens meubles et immeubles devant composer sa succession à [NX] [G] épouse [D], l'une de ses cousines, qui est elle-même décédée le 27 septembre 2000.
Il a alors, par un codicille du 24 décembre 2000, légué tous ses biens aux enfants de celle-ci, M. [P] [D] et Mme [GU] [D].
M. [CT] [D], notaire, époux de Mme [NX] [G] et père de [P] et [GU] [D], a été nommé tuteur de M. [ZR] [WH] par décision du juge des tutelles du 4 juin 2002.
Agissant en cette qualité, il a, avec l'autorisation du juge des tutelles, fait modifier les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie les 14 janvier 2005, 13 avril 2005 et 20 mai 2005, pour instituer comme bénéficiaires, les légataires désignés par testament ou à défaut, les héritiers naturels, sauf pour le contrat Prévi-action dont ont été désignés bénéficiaires les héritiers, en proportion de leurs parts héréditaires, mais ce, sans autorisation du juge des tutelles.
Informés de ces événements à l'occasion des opérations de règlement de la succession par Me [J], notaire sollicité pour ce faire par Mme [MA] [L], et considérant que M. [CT] [D] avait abusé de ses qualités à leur détriment en modifiant les clauses des contrats d'assurance-vie au profit de ses propres enfants, les cousins du défunt ont saisi la chambre départementale des notaires, qui a proposé aux parties de régler le litige par un protocole d'accord transactionnel en vertu duquel les contrats d'assurance-vie seraient attribués selon les intentions originaires du souscripteur, en privant les modifications de clauses bénéficiaires opérées par M. [CT] [D] de leurs effets, de sorte que les contrats Prévi-Options et Prévi-action bénéficieraient aux héritiers par le sang et les contrats Initiatives Transmission et Prévi-Retraite, aux légataires.
Cette offre n'a pas reçu l'agrément des cousins de M. [ZR] [WH] qui, entendaient notamment conserver le bénéfice du contrat Initiatives Transmission et se voir dégagés de toute responsabilité éventuelle sur le plan fiscal.
Le 14 septembre 2011, Mme [MA] [L], M. [KN] [MK], Mme [T] [TI], M. [F] [MK] et Mme [FS] [VF] ont fait assigner M. [CT] [D] devant le tribunal de grande instance de Rennes pour voir prononcer la nullité du testament, ordonner la restitution des sommes issues des contrats d'assurance-vie et la réparation des préjudices subis.
*****
Par jugement en date du 24 février 2015, le tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
- dit que le testament olographe établi le 25 décembre 1998 ainsi que le codicille sont nuls et non avenus,
- dit que les modifications de clauses bénéficiaires opérées par M. [CT] [D] en sa qualité de tuteur de [ZR] [WH] sont nulles,
- dit que Mme [MA] [L], M. [KN] [MK], Mme [T] [TI], M. [F] [MK], M. [N] [G]-[OZ] et Mme [FS] [VF] sont les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie Initiative Transmission Souscriptions souscrits le 25 avril 1999 et Prévi-actions souscrit le 12 juin 1999,
- condamné M. [CT] [D] à payer à Mme [MA] [L], M. [KN] [MK], Mme [T] [TI], M. [F] [MK] et Mme [FS] [VF] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [CT] [D] à payer à Mme [MA] [L], M. [KN] [MK], Mme [T] [TI], M. [F] [MK] et Mme [FS] [VF] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [CT] [D] aux dépens.
*****
M. [CT] [D] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2015.
Par arrêt du 26 avril 2016, la cour d'appel de Rennes a notamment :
- infirmé le jugement déféré,
- déclaré irrecevables les demandes des intimés formulées contre M. [D],
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [MK]-[TI], la cour d'appel de Rennes a retenu que 'M. [CT] [D], qui n'est ni héritier ni légataire de M. [ZR] [WH] et n'est investi d'aucun droit dans la succession de celui-ci, non plus que dans le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par lui, n'a aucun intérêt à se défendre dans l'action en nullité engagée et pas davantage dans celle qui vise à la détermination des bénéficiaires des contrats d'assurance vie, cette action ne pouvant utilement être dirigée que contre ses enfants, désignés comme légataires et comme bénéficiaires aux termes des actes contestés, mais qui n'ont jamais été appelés à la cause et que M. [CT] [D] ne pourrait, de même, être condamné 'solidairement', avec ses enfants, au titre de la réparation d'un préjudice que les consorts [MK]-[TI] réclament pour un montant équivalent aux sommes portées aux contrats d'assurance-vie que pour autant qu'il soit établi que M. [P] [D] et Mme [GU] [D] sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, ce qui suppose que soit au préalable anéantis les effets du testament, du codicille et des modifications des clauses bénéficiaires, sur quoi il ne peut être jugé, hors la présence à la cause de ces derniers.'
*****
Les intimés ont régularisé un pourvoi en cassation et suivant arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour de cassation a, au visa des articles 30, 32 et 122 du code de procédure civile, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 avril 2016 et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Angers.
La cour de cassation a cassé l'arrêt au motif que l'annulation du testament, du codicille et des modifications des clauses désignant les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n'était pas un préalable nécessaire à la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre M. [CT] [D] à raison de ses fonctions de tuteur et de sa qualité de notaire liquidateur en charge de la succession de M. [WH].
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Mme [T] [TI] est décédée en cours d'instance et ses enfants, M. [IR] [TI] et M. [ZR] [TI] sont intervenus volontairement à la procédure.
M. [KN] [YE] [MK] est décédé. Mme [C] [DV], veuve [MK], Mme [UV] [MK] épouse [R], et Mme [T] [MK] épouse [O], ayant droits et héritiers de M. [KN] [YE] [MK], sont intervenus volontairement.
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Statuant comme cour de renvoi, par arrêt du 17 octobre 2019, la cour d'appel d'Angers a :
- reçu Mme [C] [DV] veuve [MK], Mme [UV] [MK] épouse [R] et Mme [T] [MK] épouse [O] en leur intervention volontaire en qualité d'ayant droit de M. [KN] [MK] décédé en cours d'instance,
- infirmé le jugement en date du 24 février 2015 du tribunal de grande instance de Rennes,
Et statuant de nouveau,
- déclaré irrecevable la demande de nullité du testament olographe établi le 25 décembre 1998, du codicille du 24 décembre 2000 et des clauses modificatives des contrats d'assurance-vie,
- condamné M. [CT] [D] à verser la somme de 30.000 € à Mme [MA], [AJ] [MK] veuve [L], M. [F], [N] [MK], Mme [FS], [AJ] [NM] épouse [VF], M. [IR] [F] [TI], M. [ZR] [TI], Mme [C] [DV] veuve [MK], Mme [UV] [MK] épouse [R] et Mme [T] [MK] épouse [O] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné M. [CT] [D] au paiement de la somme de 5.000 € à Mme [MA], [AJ] [MK] veuve [L], M. [F], [N] [MK], Mme [FS], [AJ] [NM] épouse [VF], M. [IR] [F] [TI], M. [ZR] [TI], Mme [C] [DV] veuve [MK], Mme [UV] [MK] épouse [R], Mme [T] [MK] épouse [O] au titre des frais irrépétibles d'instance,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [CT] [D] et les consorts [MK]-[TI] aux dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre eux.
Les consorts [TI]-[MK] ont inscrit un second pourvoi devant la cour de cassation en reprochant aux juges d'appel d'avoir dénaturé les termes du litige en transformant une demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle du notaire en une demande de restitution.
Le 9 novembre 2022, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [D] en paiement de la somme de 559.422,79 € au titre des contrats d'assurance-vie détournés et a renvoyé sur ce point, les parties devant la cour d'appel de Rennes.
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Mme [FS] [NM] épouse [VF], M. [IR] [TI], M. [ZR] [TI], Mme [C] [DV] veuve [MK], Mme [UV] [MK] épouse [R], Mme [T] [MK] épouse [O], Mme [RW] [MK] épouse [LP], Mme [Y] [MK] épouse [GC], Mme [NX] [MK] épouse [PJ], M. [RL] [MK], Mme [AW] [MK] épouse [TT], Mme [W] [MK], M. [X] [MK], Mme [HO] [L] épouse [K], Mme [FH] [L] épouse [R], M. [H] [L], Mme [S] [L] et Mme [WS] [L] ont régularisé une déclaration de saisine le 9 janvier 2023 en intimant M. [CT] [D].
Toutefois, celui-ci est décédé le 29 juillet 2021.
Par acte de commissaires de justice du 10 février 2023, ses ayants-droits, Mme [EF] [SG] veuve [D], Mme [GU] [D] et M. [P] [D] ont été mis en cause.
Ces derniers ont constitué avocat le 23 février 2023.
Par ailleurs, s'agissant des consorts [MK], les interventions volontaires suivantes ont été régularisées :
- Mme [PJ] [NX] née [MK], héritière de M. [F] [N] [MK], décédé,
- Mme [MK] [W] héritière de M. [KD] [MK], décédé et de M. [F] [N] [MK], décédé,
- M. [MK] [X], héritier de M. [KD] [MK], décédé et de M. [F] [N] [MK], décédé,
- M. [MK] [RL], héritier de M. [F] [N] [MK], décédé,
- Mme [TT] [AW] née [MK], héritière de M. [KD] [MK], décédé et de M. [F] [N] [MK], décédé,
- Mme [LP] [RW] née [MK], héritière de M. [F] [N] [MK], décédé,
- Mme [GC] [Y] née [MK], héritière de M. [F] [N] [MK], décédé.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions,
- Mme [O] [T] née [MK], es qualité d'héritière de feu M. [KN] [YE] [MK] décédé,
- Mme [K] [HO] née [L], es qualité d'héritière de feue Mme [MA] [MK] veuve [L] décédée,
- M. [L] [H], es qualité d'héritier de feue Mme [MA] [MK] veuve [L], décédée,
- Mme [L] [S], es qualité d'héritière de feue Mme [MA] [MK] veuve [L] décédée,
- Mme [L] [WS], es qualité d'héritière de feue Mme [MA] [MK] veuve [L], décédée,
- Mme [R] [FH] née es qualité d'héritière de feue Mme [MA] [MK] veuve [L] décédée,
- Mme [R] [UV], née [MK] es qualité d'héritière de feu M. [KN] [YE] [MK],
- Mme [PJ] [NX], née [MK] es qualité d'héritière de feu M. [F] [N] [MK] décédé,
- Mme [MK] [W], es qualité d'héritière de feu M. [KD] [MK] et de feu M. [F] [N] [MK] décédés,
- Mme [MK] [C], née [DV] es qualité d'héritière de feu M. [KN] [YE] [MK] décédé,
- M. [MK] [X], es qualité d'héritier de feu M. [KD] [MK] et de feu M. [F] [N] [MK] décédés,
- M. [MK] [RL], es qualité d'héritier de feu M. [F] [N] [MK] décédé,
- M. [TI] [IR] es qualité d'héritier de feue Mme [T] [MK] veuve [TI] décédée,
- M. [TI] [ZR] es qualité d'héritier de feue Mme [T] [MK] veuve [TI],
- Mme [VF] [FS],
- Mme [TT] [AW] née [MK], es qualité d'héritière de feu M. [KD] [MK] et de feu M. [F] [N] [MK] décédé,
- Mme [LP] [RW], née [MK] es qualité d'héritière de feu M. [F] [N] [MK] décédé,
- Mme [GC] [Y], née [MK] es qualité d'héritière de feu M. [F] [N] [MK] décédé,
demandent à la cour de :
- recevoir en leurs interventions volontaires :
* Mme [PJ] [NX] née [MK], héritière de M. [F] [N] [MK], décédé,
* Mme [MK] [W], héritière de M. [KD] [MK], décédé et de M. [F] [N] [MK], décédé,
* M. [MK] [X], héritier de M. [KD] [MK], décédé et de M. [F] [N] [MK], décédé,
* M. [MK] [RL] héritier de M. [F] [N] [MK], décédé,
* Mme [TT] [AW] née [MK], héritière de M. [KD] [MK], décédé et de M. [F] [N] [MK], décédé,
* Mme [LP] [RW] née [MK], héritière de M. [F] [N] [MK], décédé,
* Mme [GC] [Y] née [MK], héritière de M. [F] [N] [MK], décédé,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité à 15.000 € la condamnation de M. [D],
- juger que M. [D] a contrevenu aux obligations déontologiques régissant sa profession de notaire mais également aux obligations lui incombant en qualité de tuteur, engageant ainsi sa responsabilité,
- condamner, en leur qualité d'ayant droits de M. [CT] [D], M. [P] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] veuve [D] à verser aux concluants la somme de 552.976,77 € au titre des contrats d'assurance-vie détournés, avec intérêts de droit et capitalisation,
- débouter, en leur qualité d'ayant droits de M. [CT] [D], M. [P] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] veuve [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner en leur qualité d'ayant droits de M. [CT] [D], M. [P] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] veuve [D] à verser aux concluants la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [P] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] [SG] veuve [D] demandent à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que la demande tendant à obtenir la confirmation du jugement rendu le 24 février 2015 en ce qu'elle a :
* décidé que sont nuls et non avenus le testament olographe établi le 25 décembre 1998 ainsi que le codicille du 24 décembre 2000,
* dit que les modifications de clauses bénéficiaires opérées par M. [CT] [D], en sa qualité de tuteur de M. [ZR] [WH] sont nulles, et en ce qu'elle a dit que Mme [MA], [AJ] [MK] veuve [L], M. [KN], [YE] [MK], Mme [T], [B] [MK] veuve [TI], M. [F], [N] [MK], M. [N], [E], [ZR] [G]-[OZ], Mme [FS], [AJ] [NM] épouse [VF], sont les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie suivants: contrat Prévi-retraite souscrit le 15 novembre 1995, contrat Prévi-options souscrit le 25 avril 1999, contrat Prévi-actions souscrit le 12 juin 1999, contrat Initiative Transmission souscrit le 15 novembre 1995,
est irrecevable, car elle se heurte, compte tenu de la cassation partielle, à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,
Par voie de conséquence,
- confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 17 octobre 2019 en ce qu'il a :
'infirmé le jugement en date du 24 février 2015 du Tribunal de Grande Instance de Rennes,
Et statuant de nouveau,
- déclaré irrecevable la demande de nullité du testament olographe établi le 25 décembre 1998, du codicille du 24 décembre 2000 et des clauses modificatives des contrats d'assurance-vie,
- condamné M. [CT] [D] à verser la somme de 30.000 € à Mme [MA], [AJ] [MK] veuve [L], M. [F], [N] [MK], Mme [FS], [AJ] [NM] épouse [VF], M. [IR] [F] [TI], M. [ZR] [TI], Mme [C] [DV] veuve [MK], Mme [UV] [MK] épouse [R] et Mme [T] [MK] épouse [O] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné M. [CT] [D] à verser la somme de 5.000 € à Mme [MA], [AJ] [MK] veuve [L], M. [F], [N] [MK], Mme [FS], [AJ] [NM] épouse [VF], M. [IR] [F] [TI], M. [ZR] [TI], Mme [C] [DV] veuve [MK], Mme [UV] [MK] épouse [R] et Mme [T] [MK] épouse [O] au titre des frais irrépétibles d'instance,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [CT] [D] et les consorts [MK]-[TI] aux dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre eux',
- débouter les appelants et demandeurs au renvoi après cassation de leur demande tendant à obtenir la condamnation des ayants droits de M. [CT] [D] : M. [P] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] [SG] veuve [D] à leur verser une somme de 552.976,77 €, au titre des contrats d'assurance vie, avec intérêts de droit et de capitalisation,
- débouter les appelants et demandeurs de leur demande tendant à obtenir la condamnation des ayants droits de M. [CT] [D] à leur verser une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter les appelants et demandeurs en renvoi après cassation de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la demande tendant à obtenir la confirmation du jugement rendu le 24 février 2015 en ce qu'elle a :
* décidé que sont nuls et non avenus le testament olographe établi le 25 décembre 1998 ainsi que le codicille,
* dit que les modifications de clauses bénéficiaires opérées par M. [CT] [D], en sa qualité de tuteur de M. [ZR] [WH] sont nulles, et en ce qu'elle a dit que Mme [MA], [AJ] [MK] veuve [L], M. [KN], [YE] [MK], Mme [T], [B] [MK] veuve [TI], M. [F], [N] [MK], M. [N], [E], [ZR] [G]-[OZ], Mme [FS], [AJ] [NM] épouse [VF], sont les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie suivants : contrat Prévi-retraite souscrit le 15 novembre 1995, contrat Prévi-options souscrit le 25 avril 1999, contrat Prévi-actions souscrit le 12 juin 1999, contrat Initiative Transmission souscrit le 15 novembre 1995, est irrecevable, car elle se heurte, compte tenu de la cassation partielle, à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,
Par voie de conséquence,
- confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 17 octobre 2019 en ce qu'il a :
'Infirmé le jugement en date du 24 février 2015 du tribunal de grande instance de Rennes,
Et statuant de nouveau,
- déclaré irrecevable la demande de nullité du testament olographe établi le 25 décembre 1998, du codicille du 24 décembre 2000 et des clauses modificatives des contrats d'assurance-vie,
- condamné M. [CT] [D] à verser la somme de 30.000 € à Mme [MA], [AJ] [MK] veuve [L], M. [F], [N] [MK], Mme [FS], [AJ] [NM] épouse [VF], M. [IR] [F] [TI], M. [ZR] [TI], Mme [C] [DV] veuve [MK], Mme [UV] [MK] épouse [R] et Mme [T] [MK] épouse [O] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné M. [CT] [D] à verser la somme de 5.000 € à Mme [MA], [AJ] [MK] veuve [L], M. [F], [N] [MK], Mme [FS], [AJ] [NM] épouse [VF], M. [IR] [F] [TI], M. [ZR] [TI], Mme [C] [DV] veuve [MK], Mme [UV] [MK] épouse [R] et Mme [T] [MK] épouse [O] au titre des frais irrépétibles d'instance,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [CT] [D] et les consorts [MK]-[TI] aux dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre eux',
S'agissant du préjudice :
- dire et juger qu'en aucun cas, ils ne subissent un préjudice à hauteur de 552.976,77 €, et les débouter par conséquent de leur demande tendant à obtenir la condamnation des ayants droits de M. [CT] [D] à leur verser cette somme,
- dire et juger que dans l'hypothèse où la responsabilité, le lien de causalité et la certitude du préjudice seraient retenus, le seul préjudice susceptible d'être indemnisé est un préjudice d'un montant de 114.395,40 € (somme correspondant au montant des sommes nettes de fiscalité des contrats d'assurances vies Prévi-actions et Prévi-options sous déduction du contrat Initiative Transmission perçu par les demandeurs au renvoi),
- débouter les appelants et demandeurs au renvoi après cassation de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- débouter les appelants et demandeurs de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, notamment de leur demande de condamnation des ayants droits de M. [CT] [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux entiers dépens,
- condamner Mme [O] [T], Mme [K] [HO], M. [L] [H], Mme [L] [S], Mme [L] [WS], Mme [R] [FH], Mme [R] [UV], Mme [PJ] [NX], Mme [MK] [W], Mme [MK] [C], M. [MK] [X], M. [MK] [RL], M. [TI] [IR], M. [TI] [ZR], Mme [VF] [FS], Mme [TT] [AW], Mme [LP] [RW] et Mme [GC] [Y] à payer à M. [P] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] [SG] veuve [D], solidairement, au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la portée de la cassation
L'article 623 du code de procédure civile dispose que 'la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres'.
L'article 625 du même code précise que 'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
'Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.'
En l'espèce, la cassation porte uniquement sur le chef de l'arrêt, qui a rejeté la demande indemnitaire, en réparation d'un prétendu préjudice financier de M. [CT] [D], que les demandeurs au renvoi estiment équivalent à une somme de 559 422.79 €, soit précisément le montant des contrats d'assurance-vie qu'ils estiment avoir été détournés.
Il s'ensuit que les autres chefs de l'arrêt sont devenus définitifs, à savoir :
- la recevabilité des interventions volontaires,
- l'irrecevabilité de la demande en nullité du testament olographe, du codicille et des clauses modificatives des contrats d'assurance-vie,
- la condamnation de M. [CT] [D] à payer aux consorts [MK]-[TI]-[VF] la somme de 30.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- le rejet de la fin de non-recevoir soulevées par M. [D] tirée du caractère nouveau de la prétention financière,
- le rejet de la demande d'ouverture des opérations de compte-liquidation partage, formée par les consorts [MK]-[TI]-[VF],
- le rejet de la demande formée par les consorts [MK] '[TI]-[VF] tendant à l'exclusion du passif successoral de la facture de 2.990 €,
-le rejet de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € formée par M. [D],
- le rejet de la demande formée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [CT] [D] à payer aux consorts [MK]-[TI]-[VF] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Contrairement à ce que demandent les consorts [D], la cour n'a pas à 'confirmer' les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui n'ont pas été censurées par la cour de cassation.
N'étant pas saisie par ce renvoi, la cour ne statuera donc pas sur ces chefs.
En définitive, la cour est exclusivement saisie d'une demande tendant à obtenir la condamnation de M. [CT] [D] es qualité de tuteur du défunt et de notaire au versement d'une somme de 559 422.79 € au titre des contrats d'assurance vie détournés avec intérêts, droits et capitalisation, et au versement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire formée au titre du préjudice financier est d'une nature différente du seul préjudice moral retenu par la cour d'appel d'Angers. Il est donc nécessaire d'examiner les conditions de la responsabilité de M. [CT] [D] sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, ce qui suppose d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
2°/ Sur la responsabilité de M. [D]
Selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute de M. [CT] [D]
Les consorts [MK]-[TI]-[VF] soutiennent que M. [D] s'est livré à diverses man'uvres frauduleuses en vue de capter la totalité de l'héritage.
En premier lieu, ils invoquent les circonstances entourant la rédaction du testament et du codicille ainsi que les irrégularités affectant ces actes pour lui reprocher, en réalité ni plus ni moins qu'un abus de faiblesse.
Si M. [D] a admis qu'il était effectivement présent aux côtés de M. [WH] lors de la rédaction du testament puis du codicille (ainsi qu'il ressort des énonciations non contestées de la note de synthèse du 13 novembre 2009 transmise par la chambre des notaires à Mme le Procureur de la République de Rennes), c'est néanmoins sans aucune preuve que les consorts [MK]-[TI]-[VF] soutiennent que ce dernier aurait fortement influencé la rédaction de ces actes, en profitant des fêtes de fin d'année et de l'altération des facultés intellectuelles de M. [WH] pour l'inciter à rédiger un testament olographe en faveur de son épouse puis, au décès de celle-ci, à rédiger un codicille en faveur de ses enfants.
Aucun élément médical ne permet en effet d'étayer l'existence d'une altération des facultés intellectuelles de M. [WH] au moment de la rédaction de son testament en faveur de l'épouse de M. [D], le 25 décembre 1998, étant précisé que le placement sous tutelle interviendra plusieurs années après, par jugement du 4 juin 2002.
Dans l'intervalle, il est établi que M. [WH] gérait parfaitement ses affaires de manière autonome puisque deux des contrats d'assurance-vie litigieux ont été souscrits postérieurement au testament : le 25 avril 1999 pour le contrat Prévi-option et le 12 juin 1999 pour le contrat Prévi-action.
L'influence de M. [D] dans la rédaction de ce testament en vue de capter l'héritage en faveur de sa famille est du reste contredite par la désignation de deux légataires particuliers : M. [CD] [XU] pour la somme de 300.000 francs et une association diocésaine pour la somme de 500.000 francs.
S'agissant du codicille daté du 24 décembre 2000, l'écriture tremblante et l'erreur dans l'orthographe du prénom [GU], ne suffisent pas pour conclure que cet acte ne serait pas le reflet de la volonté réelle de M. [WH].
De fait, ce dernier ne sera placé sous mesure de protection que 18 mois plus tard et il est manifeste qu'en 2000, il était encore capable d'effectuer des démarches auprès de Suravenir pour faire supprimer la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Prévi-retraite, celle-ci étant devenue sans objet après le décès de sa mère.
Il est par ailleurs observé que le contenu de ce codicille n'est pas incohérent avec la volonté précédemment exprimée par le défunt dans son testament, dès lors qu'il s'agissait d'instituer légataires à titre universel les enfants de Mme [D], prédécédée.
Enfin, l'hypothèse développée par les consorts [MK]-[TI]-[VF] selon laquelle le codicille n'aurait en réalité pas été rédigé le 24 décembre 2000 mais en 2005 (alors que M. [WH] était déjà sous tutelle) et qu'il aurait donc été antidaté par M. [D], n'est étayée par aucun élément probant.
En effet, la surcharge figurant sur cet acte n'affecte pas la date elle-même, qui est entière et parfaitement lisible, et le seul fait de ne pas avoir enregistré le codicille (pas plus que le testament) au fichier central des dernières volontés ne saurait suffire à faire la démonstration d'une telle man'uvre.
Il s'ensuit que l'abus de faiblesse n'est pas caractérisé.
En second lieu, il est reproché à M. [D] d'avoir frauduleusement modifié les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.
Il est incontestable que M. [D], en qualité de tuteur de M. [WH] a sollicité et obtenu en 2005 l'autorisation du juge des tutelles pour modifier les clauses bénéficiaires de trois des quatre contrats d'assurance-vie souscrits par le majeur protégé et que ces modifications avaient toutes pour effet de désigner ses enfants [P] et [GU] comme bénéficiaires desdits contrats d'assurance-vie, au détriment des héritiers par le sang.
Il n'est pas davantage contesté que M. [D] a modifié la clause d'un 4ème contrat, sans l'autorisation du juge des tutelles.
Les modifications sollicitées et opérées par M. [D] peuvent être résumées ainsi :
Contrat
Clause bénéficiaire
initiale
Clause bénéficiaire
modifiée
Prévi-retraite
Souscrit auprès
de Suravenir
le 15 .11.1995
'Mme [WH]
née [YO]
[BH]'
Modification effectuée par
M. [WH] lui-même le
11.01.2000 :
'Suppression de la clause bénéficiaire. En conséquence, en cas de décès de l'adhérent avant le terme de l'adhésion, les capitaux seront réintégrés à l'actif successoral'.
Modification effectuée le 2.06.2005 sur autorisation du juge des tutelles du 20.05.2005 : 'Mes légataires désignés par testament ou à défaut
mes héritiers naturels'.
Prévi-options
Souscrit auprès
de Suravenir
le 28.04.1999
'Son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, sans tenir compte des donations et testaments'.
Modification effectuée le 3.03.2005 sur autorisation du juge des tutelles du 14.01.2005 : 'Mes légataires désignés par testament ou à défaut
mes héritiers naturels'.
Prévi-actions
Souscrit auprès
de Suravenir
le 12.06.1999
'Son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, sans tenir compte des donations et testaments'.
Modification effectuée le 13.04.2005 sans autorisation du juge
des tutelles :
'Ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires'
Initiative
Transmission
Souscrit à la
Caisse
d'Epargne
le 15.11.1995
'Mme [WH] née [BH]
[YO], à défaut mes héritiers'
Autorisation du juge des tutelles du 20.05.2005 pour désigner ses légataires désignés par testament ou à défaut ses héritiers naturels
MAIS CHANGEMENT NON EFFECTUE
Il s'avère que le testament du 25 décembre 1998 et le codicille du 24 décembre 2000 ont été rédigés en la forme olographe en présence de M. [D], à l'occasion de réunions familiales et conservés en son étude jusqu'au décès de M. [WH].
Me [D] n'ignorait donc pas que ses enfants avaient été institués légataires universels ni que les modifications des clauses bénéficiaires sollicitées auraient pour effet de leur attribuer les capitaux placés sur les assurances-vie.
Il ressort par ailleurs des énonciations, non contestées, de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, que M. [D] a admis qu'il aurait dû informer le juge des tutelles que les bénéficiaires des modifications sollicitées seraient ses propres enfants.
Cette situation le plaçait en effet dans un conflit d'intérêt évident, qui ne pouvait lui échapper en tant que notaire.
Comme l'ont retenu le tribunal de grande instance de Rennes puis la cour d'appel d'Angers, le fait de ne pas avoir informé le juge des tutelles de ce conflit d'intérêt et d'avoir au surplus modifié la clause bénéficiaire du contrat Prévi-action sans même l'autorisation du magistrat caractérisent une faute de M. [D] en sa qualité de tuteur.
Par ailleurs, en sa qualité de notaire, Me [D] était parfaitement informé des conséquences des modifications sollicitées, lesquelles ne s'imposaient nullement et aboutissaient à réduire de manière très importante les sommes devant revenir aux héritiers de sang, pour favoriser au contraire ses propres enfants.
De fait, les modifications ne s'imposaient nullement, contrairement à ce que M. [D] a tenté de faire croire au juge.
Il est observé qu'au soutien de sa demande d'autorisation, Me [D] a faussement indiqué au juge des tutelles qu'après avoir fait le point sur les différents contrats d'assurance-vie, 'certains sont sans bénéficiaires et d'autres au nom de sa mère décédée'.
Or, aucun contrat n'était sans bénéficiaire déterminé ou déterminable, puisque s'agissant du contrat Prévi-retraite qui désignait initialement Mme [YO] [WH] née [BH], M. [WH] avait fait supprimer cette clause de sorte que 'en cas de décès de l'adhérent avant le terme de l'adhésion, les capitaux seront réintégrés à l'actif successoral'. Les bénéficiaires étaient donc les personnes ayant vocation à recueillir la succession. S'agissant du contrat Initiative Transmission, le décès de la mère de M. [WH] n'a pas eu pour effet de laisser le contrat sans bénéficiaire puisque la clause prévoyait 'Mme [WH] née [BH] [YO], à défaut mes héritiers'.
S'agissant des deux autres contrats, prévi-option et prévi-action, les bénéficiaires étaient clairement désignés ('Son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, sans tenir compte des donations et testaments').
Par ailleurs, M. [D] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'y avait 'rien d'anormal à ce que M. [CT] [D], constatant que le bénéfice des contrats d'assurance-vie n'était pas conforme à ce que souhaitait M. [ZR] [WH], qui les avaient souscrits en 1999, soit à une date antérieure à ses testaments, ait fait en sorte de demander au juge d'être autorisé à modifier les clauses bénéficiaires, afin que la volonté du défunt soit respectée' (page 24 des conclusions).
Premièrement, s'il est exact que M. [WH], par son testament du 25 décembre 1998, a entendu gratifier sa cousine [NX] [D] en la désignant légataire à titre universel de ses biens meubles et immeubles (sous réserve de deux legs particuliers) il est inexact d'en déduire qu'il a pour autant voulu exclure les consorts [MK]-[TI]-[VF] du bénéfice de tout héritage.
De fait, pour les deux contrats d'assurance-vie souscrits en 1999, soit postérieurement à son testament du 25 décembre 1998 instituant Mme [D] comme légataire à titre universel, M. [WH] a pris le soin de rédiger la clause bénéficiaire suivante : 'Son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, sans tenir compte des donations et testaments'.
La volonté manifeste de M. [WH] était donc précisément de ne pas faire bénéficier Mme [D] de ces deux contrats.
Il est observé qu'il n'a lui-même pas cru devoir modifier les clauses bénéficiaires de ces contrats après la rédaction du codicille en 2000 instituant les enfants [D] en lieu et place de leur mère décédée, alors qu'il avait pris la peine, dans le courant de l'année 2000 de faire supprimer la clause bénéficiaire au profit de sa mère décédée.
Il s'en déduit qu'en précisant la mention 'sans tenir compte des donations et testaments', M. [WH] a clairement voulu exclure la famille [D] du bénéfice des deux contrats concernés par cette clause bénéficiaire.
De même, il ne peut se déduire de la clause bénéficiaire du contrat Initiative Transmission visant 'mes héritiers' que M. [WH] souhaitait exclure les héritiers non réservataires au profit des seuls légataires. Compte tenu des interrogations des notaires (Me [D] et Me [J]) et des interprétations divergentes qui en ont été faites par la Caisse d'Epargne et le Crédit Mutuel, il ne peut être tiré aucun enseignement de cette clause quant à la volonté du défunt.
En définitive, il n'y a que le contrat Prévi-retraite pour lequel il doit être considéré que M. [WH] a manifesté l'intention d'écarter les héritiers de sang, en choisissant de supprimer la clause bénéficiaire, avec pour conséquence que les fonds réintégraient l'actif successoral, au bénéfice donc des légataires universels et particuliers précédemment institués.
De plus, il est fort peu probable qu'en 2005 (date à laquelle les clauses ont été modifiées), M. [WH] ait été encore en capacité d'exprimer une quelconque volonté au sujet des clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie, dès lors qu'à la date du jugement d'ouverture de la mesure de protection intervenu deux ans auparavant (le 4 juin 2022), il était manifestement déjà hors d'état de s'exprimer au vu de l'ordonnance de non audition rendue par le juge des tutelles.
Il s'en suit que loin de respecter la volonté du défunt, les modifications projetées et opérées par M. [D], étaient radicalement contraires aux intentions exprimées dans les clauses préexistantes.
Comme l'avait déjà relevé la cour d'appel d'Angers pour condamner M. [D] à payer aux consorts [MK]-[TI]-[VF] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, l'absence d'information du juge des tutelles s'agissant d'actes ayant des conséquences financières importantes, devant conduire à favoriser ses propres enfants au détriment des héritiers par le sang, ce en contradiction totale avec la volonté exprimée par le défunt, ne saurait être considérée comme une simple imprudence.
Il doit être considéré à l'instar des premiers juges que M. [D] s'est servi de son rôle de tuteur et de la confiance que pouvait inspirer sa qualité d'officier public et ministériel dans l'exercice de cette mission, pour détourner au profit de ses propres enfants le bénéfice de tout ou partie des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [WH].
Il résulte par ailleurs des correspondances échangées avec Me [J] que celui-ci a montré une résistance certaine pour lui communiquer des informations claires et précises malgré ses demandes réitérées, ce qui ne peut qu'être interprété que comme une volonté de dissimuler ces agissements.
La faute est caractérisée.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les consorts [MK]-[TI]-[VF] estiment que la faute de M. [D] les a privés du bénéfice de la somme totale de 552.976,77 €, que la société Suravenir a réglé aux enfants [D], au titre du capital cumulé des contrats Prévi-action (203.402,23 €), Prévi-option (183.616,56 €) et Prévi-retraite (342.709,98 €). Ils réclament donc au titre du préjudice financier un montant équivalent, sous déduction de la somme de 176.752 € versée au Trésor Public.
Pour s'opposer à cette demande, les consorts [D] font valoir que le préjudice allégué n'est pas certain dans la mesure où les demandeurs au renvoi ne disposaient d'aucun droits acquis sur les contrats d'assurance-vie. Ils expliquent que seule l'annulation des clauses modificatives par la juridiction compétente aurait été de nature à établir de manière certaine le préjudice invoqué.
En l'occurrence, il est manifeste que si M. [D] avait pleinement informé le juge des tutelles des tenants et aboutissants de son projet de modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, lesdites modifications n'auraient pas été autorisées, même par le truchement d'un subrogé tuteur ou d'un tuteur ad hoc, dès lors qu'elles avaient pour conséquences d'exclure de manière certaine les héritiers par le sang d'une grande partie de l'héritage, ce en contradiction avec ce que le majeur protégé avait manifestement prévu dans les clauses initiales et alors que celui-ci n'était plus en capacité d'exprimer une quelconque volonté à ce sujet.
La consistance du préjudice des consorts [MK]-[TI]-[VF] correspond aux sommes qu'ils auraient pu percevoir si M. [D] n'avait pas modifié les clauses en faveur de ses propres enfants, ce qui suppose de déterminer pour chaque contrat d'assurance-vie quels étaient les bénéficiaires selon les clauses initialement prévues par M. [WH], comme si les modifications n'avaient jamais existé.
S'agissant des contrats Prévi-option et Prévi-action, M. [WH] avait expressément désigné en tant que bénéficiaires ses 'héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, sans tenir compte des donations et testaments'.
Il est par conséquent certain que les capitaux de ces contrats auraient dû revenir aux héritiers par le sang.
Or, en application des clauses substituées par M. [D] désignant 'Mes héritiers' et 'Mes légataires par testament', le Crédit Mutuel a versé les fonds à M. [P] et Mme [GU] [D].
La faute de M. [D] a donc directement privé les consorts [MK]-[TI]-[VF] des fonds issus des contrats Prévi-action (203.402,23 €) et Prévi-option (183.616,56 €) soit 387.019 € au total. Le lien de causalité est direct et certain.
Toutefois, il convient de déduire les droits de mutation à titre gratuit qui ont été acquittés par [GU] et [P] [D] soit 52.779,38 € pour le contrat Prévi-actions et 144.213, 73 € pour le contrat Prévi options.
Il n'était donc susceptible de leur revenir que la somme de 193.983,11 €.
S'agissant du contrat Prévi-retraite, en raison de la suppression de la clause bénéficiaire par M. [WH], les capitaux ont été réintégrés à l'actif successoral.
Dès lors que la validité du testament et du codicille n'a pas été remise en cause, il est certain que le capital correspondant à ce contrat n'aurait jamais pu bénéficier aux consorts [MK]-[TI]-[VF] puisqu'en présence de légataires à titre universel, ces derniers ne disposaient d'aucuns droits dans la succession, n'étant pas héritiers ab intestat.
La modification de la clause existante par Me [D] n'a donc eu aucune incidence sur le sort des fonds issus de ce contrat puisque même sans l'intervention de celui-ci, la somme de 342.709,98 € n'aurait pas été versée aux consorts [MK]-[TI]-[VF] mais aux légataires à titre universel.
Par ailleurs, il est observé que les consorts [MK]-[TI]-[VF] ne forment aucune demande au titre du contrat Initiative Transmission souscrit auprès de la Caisse d'Epargne.
Il importe donc peu que Me [D] n'ait finalement pas modifié la clause bénéficiaire de ce contrat malgré l'autorisation du juge des tutelles.
Les consorts [D] exposent que le capital correspondant à ce contrat (172.404 €) a été perçu à tort par les consorts [MK]-[TI]-[VF], dès lors qu'il est admis qu'en l'absence d'héritiers réservataires, le terme 'héritier' englobe tous les successeurs et par conséquent le légataire universel, seul appelé à appréhender le capital décès en présence d'héritier de sang non réservataires.
Ils en concluent que les légataires auraient dû bénéficier des fonds issus de ce contrat de sorte que la somme indûment versée par la Caisse d'Epargne aux consorts [MK]-[TI]-[VF] doit être déduite du préjudice.
Il est relevé que les consorts [MK]-[TI]-[VF] ne formulent aucune demande indemnitaire au titre de ce contrat d'assurances-vie dont la cour n'est donc pas saisie.
En outre, la déduction demandée par les consorts [D] suppose pour ces derniers d'établir le caractère certain et exigible de la créance invoquée.
Or, les fonds issus du contrat Initiative Transmission ont été servis aux consorts [MK]-[TI]-[VF] selon l'interprétation souveraine que la Caisse d'Epargne a fait de la clause bénéficiaire 'Mes héritiers' et que nul n'a judiciairement contesté en temps utile, étant rappelé que M. [D] lui-même, avait initialement interprété ladite clause comme désignant les héritiers de sang.
Les consorts [D] ne justifient nullement du caractère certain et exigible de leur créance de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer, par le jeu d'une compensation, une quelconque réduction du préjudice, égale à la somme qu'ils ont perçue au titre du contrat Initiative Transmission.
Au total, le préjudice causé par les agissements de M. [D] aux consorts [MK]-[TI]-[VF] s'élève à la somme de 193.983,11 € au titre des contrats d'assurance-vie détournés.
Au vu du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers et de la cassation partielle intervenue, il n'y a pas lieu d'infirmer une nouvelle fois le jugement rendu le 24 février 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes, notamment en ce qu'il a 'limité' à 15.000 € la condamnation de M. [D].
Les ayant droits de M. [CT] [D] seront seulement donc condamnés au paiement de la somme précitée, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui donneront lieu à capitalisation dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
3° Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement du 24 février 2015 relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant dans le cadre de ce renvoi après cassation partielle, les consorts [D], en qualité d'ayant droits de M. [CT] [D] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer aux consorts [MK]-[TI]-[VF] la somme totale de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 24 février 2015,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 17 octobre 2019 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 24 février 2015,
Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 9 novembre 2022,
Condamne M. [CT] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] [SG] veuve [D] en leur qualité d'ayant droit de M. [CT] [D] à payer la somme de 193 983,11 € aux demandeurs au renvoi soit : Mme [O] [T] née [MK], es qualité d'héritière de feu M. [KN] [YE] [MK] décédé, Mme [K] [HO] née [L], es qualité d'héritière de feue Mme [MA] [MK] veuve [L] décédée, M. [L] [H], es qualité d'héritier de feue Mme [MA] [MK] veuve [L], décédée, Mme [L] [S], es qualité d'héritière de feue Mme [MA] [MK] veuve [L] décédée, Mme [L] [WS], es qualité d'héritière de feue Mme [MA] [MK] veuve [L], décédée, Mme [R] [FH] née es qualité d'héritière de feue Mme [MA] [MK] veuve [L] décédée, Mme [R] [UV], née [MK] es qualité d'héritière de feu M. [KN] [YE] [MK], Mme [PJ] [NX], née [MK] es qualité d'héritière de feu M. [F] [N] [MK] décédé, Mme [MK] [W], es qualité d'héritière de feu M. [KD] [MK] et de feu M. [F] [N] [MK] décédés, Mme [MK] [C], née [DV] es qualité d'héritière de feu M. [KN] [YE] [MK] décédé, M. [MK] [X], es qualité d'héritier de feu M. [KD] [MK] et de feu M. [F] [N] [MK] décédés,M. [MK] [RL], es qualité d'héritier de feu M. [F] [N] [MK] décédé, M. [TI] [IR] es qualité d'héritier de feue Mme [T] [MK] veuve [TI] décédée, M. [TI] [ZR], es qualité d'héritier de feue Mme [T] [MK] veuve [TI], Mme [VF] [FS], Mme [TT] [AW], née [MK], es qualité d'héritière de feu M. [KD] [MK] et de feu M. [F] [N] [MK] décédé, Mme [LP] [RW], née [MK] es qualité d'héritière de feu M. [F] [N] [MK] décédé, Mme [GC] [Y], née [MK] es qualité d'héritière de feu M. [F] [N] [MK] décédé,
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute M. [CT] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] [D] en leur qualité d'ayant droit de M. [CT] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [CT] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] [SG] veuve [D] en leur qualité d'ayant droit de M. [CT] [D] à payer aux demandeurs au renvoi susmentionnés la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [CT] [D], Mme [GU] [D] et Mme [EF] [SG] veuve [D] en leur qualité d'ayant droit de M. [CT] [D] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE
Légitimement empêchée