Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 18/01655 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SD7E
Jugement du 04 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477
Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Copie :
- Dossier
- Régie
- Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1940 en Algérie
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [O] [K] en sa qualité d’ayant droit du Docteur [D] [T] décédé le [Date décès 3] 2015, née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (30)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La MACSF ASSURANCES, société d’assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 8]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
En octobre et novembre 2012, Madame [M] [R] a subi deux gestes opératoires d'arthrodèse destinés à traiter une sciatique gauche. Une atteinte radiculaire au niveau de L5 a été à l'origine de complications. Les interventions en cause ont été exécutées par le Docteur [D] [T], lequel est décédé en 2015.
Madame [R] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise médicale. Le Docteur [X] [V] a déposé un rapport daté du 2 octobre 2017 concluant à un manquement fautif du praticien chirurgical à l'origine de 80 % des dommages et à un accident médical non fautif pour le reste.
La CCI a rendu le 19 octobre 2017 un avis d'incompétence pour cause de seuils de gravité non atteints. L'assureur du Docteur [T] a refusé sa prise en charge.
Madame [R] a fait assigner la succession du chirurgien prise en la personne de son épouse, Madame [O] [K], la compagnie MACSF en qualité d'assureur du praticien médical et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône.
La juridiction de céans a rendu le 22 février 2021 un jugement ordonnant une nouvelle expertise médicale. Le Docteur [J] [Z] a remis un rapport en date du 11 janvier 2022 retenant un aléa thérapeutique.
Eu égard à cet avis, Madame [R] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les deux procédures ayant été jointes.
Dans ses dernières conclusions, l'intéressée attend de la formation de jugement qu'elle condamne l'ONIAM à réparer son dommage comme suit :
-dépenses de santé futures = 10 282, 32 €
-tierce personne temporaire = 115 390 €
-tierce personne permanente = 399 378, 87 €
-déficit fonctionnel temporaire = 15 735 €
-souffrances endurées = 10 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 33 200 €
-préjudice esthétique temporaire = 3 000 €
-préjudice esthétique permanent = 4 000 €
-préjudice d'agrément = 10 000 €,
et entend que les frais de logement adapté soient réservés.
Madame [R] s'oppose à l'organisation d'un éventuel complément d'expertise.
Elle sollicite le bénéfice d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, selon une décision dont elle réclame qu'elle soit déclarée commune à l'organisme de sécurité sociale.
Se référant aux termes de l'expertise [Z], la demanderesse soutient qu'elle a été victime d'un accident médical présentant des critères de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
De son côté, la CPAM du Rhône demande, compte tenu de l'avis expertal, qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Sous une plume commune, Madame [K] et la MACSF s'opposent à toute nouvelle mesure d'investigation et concluent au rejet de l'ensemble des prétentions dirigées à leur encontre en l'absence de faute médicale imputable au Docteur [T].
Elles sollicitent la condamnation de Madame [R] ou tout autre succombant à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Aux termes de ses ultimes écritures, l'ONIAM réclame sa mise hors de cause au motif que les seuils de gravité requis ne sont pas atteints.
Subsidiairement, il entend qu'un complément d'expertise soit mise en oeuvre, arguant de son absence aux opérations menées par le Docteur [Z] et de la contradiction existant entre les deux analyses en présence.
Le tout avec condamnation de Madame [R] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Dès lors que la responsabilité d'un professionnel de santé n’est pas engagée, l'article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale lorsque celles-ci sont directement imputables à l'acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l'état du patient comme de son évolution prévisible.
En outre, l'un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l'article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir :
-un taux de déficit fonctionnel permanent d'au moins 24 %
-un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois
-de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits
ou l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.
Les renseignements médicaux figurant au dossier laissent apparaître que le Docteur [T] a pratiqué sur Madame [R] une arthrodèse de L3 au sacrum programmée en deux temps les 16 octobre et 9 novembre 2012, avec mise en place de vis de L2 à S2.
Il est constant que dès après le premier geste opératoire, l'intéressée a présenté un déficit complet des releveurs du pied gauche et que des séquelles physiques perdurent consécutivement à la réalisation de la seconde intervention.
L'expert médical désigné par le tribunal retient que le diagnostic posé par le Docteur [T] ne souffre d'aucun reproche et que le choix du traitement en deux temps chirurgicaux n'est pas entaché d'un manquement aux règles de l'art.
L'homme de l'art estime, au vu des précautions décrites dans le compte-rendu opératoire d'octobre 2012, que rien ne permet de penser qu'un geste maladroit ait pu être accompli.
Le Docteur [Z] constate que la marche se fait à l'aide d'une canne béquille et d'un appareillage, avec boiterie. Il estime que le déficit moteur qui affecte désormais Madame [R] résulte d'une neurapraxie per opératoire des racines L4 et L5 gauche, rappelant qu'une telle neurapraxie peut se produire en dépit de toutes les précautions de préservation radiculaire susceptibles d'être prises et que le taux de trajet extra-pédiculaire est compris entre 10 % et 35%.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont donc en faveur de la survenue d'un aléa thérapeutique.
Madame [R] admet qu'elle ne remplit aucun des critères de gravité requis par les textes précités, à l'exception de celui relatif au déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où le Docteur [Z] met en évidence un déficit de 50 % ayant couru du 14 novembre 2012 jusqu'à la consolidation fixée au 28 septembre 2015, soit une période de 34 mois et 15 jours.
L'ONIAM ne remet pas en cause l'avis du Docteur [Z] en ce qu'il écarte tout manquement fautif imputable au chirurgien [T] et admet que le dommage subi par Madame [R] a pour origine exclusive un aléa thérapeutique.
En revanche, l'office considère que les seuils de gravité requis ne sont pas atteints, observant que l'expert [V] a évalué de façon sensiblement différente le déficit fonctionnel temporaire de la demanderesse en retenant un déficit de 75 % de 7 jours et un déficit de 50 % de 16 jours, outre deux autres de 25 % et 10 %.
Constatant par ailleurs que le Docteur [Z] a appliqué un taux d'incapacité de 50 % en considération d'une marche déficitaire à gauche avec usage d'une voire de deux cannes béquilles et d'un appareillage anti-équin, il fait valoir que la recommandation de la Commission Nationale des Accidents Médicaux réserve un tel taux à l'hypothèse d'une locomotion possible seulement avec deux cannes anglaises ou à celle d'une immobilisation de deux segments rachidiens par contention rigide avec sorties possibles.
Il en déduit donc que sa mise hors de cause doit être prononcée.
Eu égard à la teneur d'une expertise judiciaire qui conclut à la survenue d'un aléa thérapeutique ayant entraîné un dommage suffisamment grave pour prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, le rejet pur et simple des prétentions de Madame [R] ne saurait être fondé en l'état.
Néanmoins, l'avis du Docteur [Z] a été rendu à l'issue d'opérations d'expertise menées le 11 janvier 2022 auxquelles l'ONIAM n'a pas participé.
Dès lors, si le rapport remis par l'expert est parfaitement opposable à l'office pour avoir été versé aux débats et donc soumis à sa discussion critique, il ne peut constituer l'unique fondement du jugement dans la mesure où Madame [R] ne produit aucune autre pièce médicale démontrant l'ampleur et la durée du déficit objet de contestations en défense.
En conséquence, il convient d'ordonner un complément d'expertise confié au Docteur [Z] afin de permettre à l'ONIAM de prendre activement part à la discussion relative à l'évaluation des dommages subis par Madame [R]. La mission de l'expert sera limitée à cette seule question.
Les investigations seront conduites aux frais avancés de l'ONIAM qui a intérêt à leur exécution.
Dans l'attente du dépôt du second rapport, toutes les demandes sont réservées, en ce comprise celle relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
Ordonne une expertise complémentaire de Madame [M] [R] confiée au Docteur [J] [Z] exerçant au Centre Ostéo-Articulaire des [Adresse 11], étant précisé que celui-ci aura le droit de se faire communiquer toutes pièces médicales utiles au bon déroulement de ses investigations sans que puisse lui être opposé le secret médical et qu'il a pour mission:
-de convoquer les parties à la procédure en ce compris l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
-de déterminer de façon détaillée les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, Madame [R] a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien, en indiquant pour chacune d'elles les raisons médicales justifiant sa durée et le taux d'incapacité retenu au besoin en renvoyant à toute documentation médicale utile motivant son analyse
- si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
- indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressée a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
- chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressée au quotidien après consolidation
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- si l’intéressée allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
- si l’intéressée allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif
- dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
- préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
- au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressée et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l'expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES qui a intérêt à l’exécution de l’expertise et qu'elle sera consignée par celui-ci au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2024
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l'expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2024, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve les demandes et les dépens de l'instance
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [R] qui devront être adressées par le RPVA avant le 21 novembre 2024 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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