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Cour de cassation, 22 mai 2014. 13-11.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.793

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt n° 215 F-D du 6 février 2014 ; que la préposition « sauf » doit être remplacée par l'adverbe « seulement » : Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 215 F-D du 6 février 2014, qui a partiellement cassé l'arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile) : Dit que le dernier paragraphe de la page 3 de la minute sera ainsi rédigé : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société General Motors France entièrement responsable du préjudice subi par M. Romain X..., en ce qu'il a condamné la société General Motors France à payer à M. Romain X..., en deniers ou quittances valables, à titre principal la somme de douze mille un euros et dix centimes (12 001,10 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la panne survenue sur son véhicule le 23 septembre 2006, en ce qu'il a condamné la société General Motors France à payer à M. Romain X... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et en ce qu'il a condamné la société General Motors France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. Romain X... la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-22 | Jurisprudence Berlioz