Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-43.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.301
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la COMPAGNIE GENERALE D'ENTRETIEN ET DE REPARATION - COGER, société anonyme, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,
2°/ Maître A..., administrateur judiciaire de la société COGER, actuellement en redressement judiciaire, reprenant l'instance, demeurant au Havre (Seine Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1985 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit du SYNDICAT DES PERSONNELS SEDENTAIRES ET DES COMPAGNIES DE NAVIGATION ET CONNEXES, section syndicat professionnel, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. C..., Goudet, Guermann, Saintoyants, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle B..., M. Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie générale d'entretien et de réparation et de Me A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Syndicat des personnels sédentaires et des compagnies de navigation et connexes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Me A..., administrateur judiciaire de sa reprise d'instance ; Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 23 mai 1985) la Compagnie générale d'entretien et de réparation (COGER) qui assurait à ses salariés en chômage partiel une indemnisation à 100 % des heures chômées, a décidé, après une consultation sans succès du comité d'entreprise, qu'à compter du 1er mars 1984 les heures de chômage partiel seraient indemnisées à 70 % ; que le syndicat des personnels sédentaires et des compagnies de navigation et connexes, agissant pour le compte de ses membres, a réclamé les compléments de salaire dûs à ceux-ci en vertu des articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise du 13 juillet 1965, prévoyant une garantie de rémunération ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société COGER fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses salariés en chômage partiel les compléments de salaire sollicités, alors que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office, sans réouvrir les débats, le moyen selon lequel la suspension des garanties salariales édictées par l'article 18 de l'accord du 13 juillet 1965 ne pouvait être effectuée qu'en respectant la procédure de révision prévue à l'article 2 de ce même accord, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, le syndicat soutenait, contrairement aux prétentions de la société COGER, que les dispositions de l'article 18 de l'accord d'entreprise ne permettaient pas de faire échec à la garantie de rémunération prévue à l'article 4 ; que, d'autre part, dans ses conclusions, la société COGER avait fait valoir que ledit accord formait un tout ; Que, dès lors, c'est sans violer le principe de contradiction que le conseil de prud'hommes a déduit la portée de l'obligation mise à la charge de l'employeur de l'examen des clauses de l'accord ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 18 de l'accord d'entreprise du 13 juillet 1965 prévoit, si les circonstances économiques l'imposent, la "remise en cause des garanties de rémunération édictées par l'article 4" ; d'où il suit qu'une telle décision ne constitue pas une révision de la convention mais l'application pure et simple de l'article 18 ; qu'en assimilant la remise en cause de la garantie de rémunération expressément prévue par l'article 18 à une révision de la convention, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation, alors que, d'autre part, les clauses particulières dérogent aux règles générales ; qu'en l'espèce, la remise en cause des garanties de rémunérations, à la supposer constitutive d'une révision, était expressément prévue par l'article 18 de l'accord du 13 juillet 1965 selon une procédure particulière édictée par ce texte qui dérogeait aux règles générales de révision prévues à l'article 2 ; qu'en la soumettant néanmoins à l'application des règles édictées par ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de l'accord du 13 juillet 1965 et par fausse interprétation l'article 18 de ce même accord ;
Mais attendu que, lorsque les circonstances imposent à la société un ralentissement d'activité, celle-ci, en application de l'article 18 de l'accord précité, examine avec le comité d'entreprise les mesures susceptibles d'être prises en ce qui concerne la remise en cause de la garantie de rémunération, cette procédure, qui ne déroge nullement aux règles générales prévues à l'article 2 pour la révision des dispositions de l'accord, constituant au contraire le préalable nécessaire à sa mise en oeuvre, les dispositions sujettes à modification demeurant en vigueur jusqu'à la signature de l'accord leur en substituant de nouvelles ; Attendu que les juges du fond, après avoir relevé que seule la consultation du comité d'entreprise avait eu lieu, sans succès, et que la garantie de rémunération avait été réduite d'autorité par la direction de l'entreprise, en ont déduit à bon droit que les dispositions de l'article 2 de l'accord d'entreprise n'ayant pas été respectées, ladite garantie devait continuer à produire ses effets ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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