Texte intégral
Minute n° 2024 /465
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024
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DEMANDERESSE :
Madame [N] [H] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES - 06
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/01834 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB5P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Monsieur [J] [C]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2018, Madame [N] [L] a donné à bail à Monsieur [J] [C] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 598 euros, avec une provision sur charges d’un montant de 55 euros.
Dans le cadre de la régularisation des charges pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, il est apparu une consommation importante d’eau pour un montant de 2399,36 euros selon décompte au 17 mars 2022.
Selon décompte au 4 mars 2023, la régularisation des charges pour la consommation d’eau, sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 était d’un montant de 4723,74 euros.
Selon le décompte au 28 février 2024, la régularisation des charges pour la consommation d’eau, sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 était d’un montant de 4699,08 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Madame [N] [L] a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11912,43 euros au titre des loyers et charges impayés,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 6 septembre 2024.
A cette audience, Madame [N] [L], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 11933,87 euros selon décompte au 30 août 2024.
Elle fait valoir que lorsqu’elle a été informée de la situation, bien que n’ayant reçu aucune alerte de la part du locataire, elle a fait procéder à la recherche de fuite ; que suite à l’intervention d’une entreprise, il est apparu que le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude était défectueux ; que les réparations avaient été mises en œuvre au mois d’avril 2023 ; que la consommation personnelle du locataire avait alors été imputée sur son compte ; qu’en dépit de plusieurs courriers de rappels et mises en demeure, le locataire n’a pas régularisé les charges.
A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
– Sur les charges impayées :
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Il liste les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, exigibles sur justification.
En vertu de l’article 9.2 du contrat de location du 26 juillet 2018, le locataire est tenu de l’entretien et nettoyages de chauffage et de production d’eau chaude, de pompe à chaleur et des climatisations. Il doit entretenir et nettoyer à ses frais, aussi souvent qu’il en sera besoin, et au moins une fois l’an, tous les appareils et installations diverses (chauffe-eau, chauffage central, pompe à chaleur, climatisation, etc.) pouvant exister dans les locaux loués. Il doit en justifier par la production d’une facture acquittée. Il doit souscrire un contrat d’entretien auprès d’un établissement spécialisé de son choix pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien du ou des générateurs de chauffage et de production d’eau chaude lorsqu’il s’agit d’installations individuelles.
En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 26 juillet 2018.
Madame [N] [L] produit un devis en date du 9 mars 2023 de l’entreprise « idéo » mentionnant la nécessité d’une intervention pour le « remplacement du groupe de sécurité du ballon », pour un montant de 148,50 euros.
Elle produit également les trois décomptes susvisés mentionnant le montant des consommations d’eau pour trois périodes du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023.
Le décompte actualisé en date du 30 août 2024 mentionne un solde débiteur d’un montant de 11933,87 euros, somme à laquelle il convient de soustraire 120 euros de frais de mise en demeure et de relance, non justifiés par le propriétaire, soit un total résiduel de 11813,87 euros.
Le locataire, Monsieur [J] [C], non comparant, ne conteste pas ce montant et ne produit aucun justificatif d’entretien annuel du chauffe-eau.
Monsieur [J] [C] sera donc condamné à verser à Madame [L] la somme de 11813,87 euros au titre des loyers et charges impayés.
- Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L'équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à Madame [N] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser la somme de 11813,87 euros à Madame [N] [L] au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] au dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser la somme de 500 euros à la Madame [N] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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