Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-23.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.265
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Déchéance
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° C 14-23.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Haute-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Pôle emploi, qui s'est pourvu en cassation le 18 août 2014 contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 juin 2014, n'a pas signifié à Mme [Y] et à la société Glaxosmithkline son mémoire contenant le moyen invoqué contre la décision ; qu'en raison de ce défaut de signification, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Pôle emploi Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.
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