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Tribunal Administratif de Montpellier, 13 février 2025. 2406892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2406892

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représentée par Me Da Luz Sousa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 juillet 2024 ; 2°) de retirer la mention de l'infraction du 21 juin 2024 sur le dossier de son permis de conduire, et de prononcer le retrait de points afférents à cette infraction illégal ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points afférents à cette infraction ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre à jour son dossier, conformément à sa décision du 17/02/2022, supprimant l'infraction du 14 novembre 2019 et restituant les points y afférents ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en désistement enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare se désister et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le ministre de l'intérieur versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montpellier, le 13 février 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2025, La greffière, A-L. Edwige

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