Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-17.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.075
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Richard E..., demeurant ..., à Paris (11ème),
2°) Mme X... épouse Y...
E..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit :
1°) de Mme Gilberte Z..., demeurant ... (8ème),
2°) de Mme Jacqueline A..., demeurant ..., à Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne),
3°) de M. Jacques B..., demeurant ... (8ème),
4°) de Mme Marcel F..., demeurant ... à Saint-Gervais les Bains (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. G..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle C..., M. Chemin, conseillers, MM. D..., CHollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux E..., de Me Ryziger, avocat de Mme Z... et Mme A..., de Me Vincent, avocat de M. B... et Mme F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'antérieurement à l'expiration du bail, M. E... avait, par deux lettres successives des 24 novembre 1985 et 13 janvier 1986, fait connaître aux bailleurs son intention de renouveler le bail qui se terminait le 31 décembre 1985 et demandé que le nouveau bail lui soit adressé par courrier afin qu'il le renvoie signé, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait ainsi, après avoir laissé s'écouler, sans protestation, la durée du premier bail, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités pouvant l'affecter, peu important qu'il ait, postérieurement à la renonciation déjà acquise, introduit une procédure, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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