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Cour d'appel, 16 décembre 2019. 17/04515

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04515

Date de décision :

16 décembre 2019

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Texte intégral

16/12/2019 ARRÊT N°574 N° RG 17/04515 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L2KZ AA/CD Décision déférée du 24 Août 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/04514 M. [B] [S] [O] SCI DE LA TERRASSE C/ [E] [H] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF *** APPELANTS Monsieur [S] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE SCI DE LA TERRASSE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [E] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Michel AVENAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, président J.C. GARRIGUES, conseiller A. ARRIUDARRE, vice président placé Greffier, lors des débats : C. PREVOT ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Suite à une annonce parue sur internet, M. [H] a fait l'acquisition le 27 juillet 2015 auprès de M. [O] d'un véhicule de marque Ferrari modèle Testarossa, propriété de la Sci de la Terrasse dont ce dernier est le représentant légal, pour un prix de 130 000 euros. M. [H] a rapidement constaté une panne du totalisateur kilométrique du véhicule qu'il a confié à un expert automobile. Dans son rapport en date du 26 août 2015, l'expert a constaté que le compteur kilométrique fonctionnait de manière intermittente et que le kilométrage du compteur affichait 30 036 km alors que l'annonce en indiquait 28 000. Il a également précisé que le carnet d'entretien fourni par le vendeur ne correspondait pas au véhicule examiné. Par acte en date du 26 novembre 2015, M. [H] a fait assigner M. [O] et la Sci de la Terrasse devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement aux fins d'annulation et d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire en date du 24 août 2017, le tribunal a : - prononcé la nullité pour dol de la vente intervenue le 27 juillet 2015, - condamné M. [O] à restituer le prix de vente de 130 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015 et à payer les sommes de 867,50 euros et 3 000 euros, - donné acte à M. [H] de ce qu'il offre de restituer après paiement de ces sommes le véhicule FERRARI Testarossa, - condamné M. [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître AVENAS et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement opposable à la Sci de la Terrasse. Pour ce faire, le tribunal a considéré que M. [O] avait commis un dol en remettant un carnet d'entretien, qui avait été mentionné dans l'annonce publiée, ne correspondant pas au véhicule vendu qui avait empêché toute appréciation sur l'entretien réalisé sur le véhicule par le passé ainsi que sur le kilométrage réellement parcouru. Il a donc prononcé l'annulation de la vente et ordonné les restitutions réciproques. M. [O] et la Sci de la Terrasse ont interjeté appel total de ce jugement par déclaration en date du 28 août 2017. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières écritures transmises par voie électroniques le 3 avril 2018, M. [O] et la Sci de la Terrasse, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1153, 1641 et suivants, 1603, 1604, 1615 du code civil, 32, 32-1, 202 alinéa, 122 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement, - dire que l'action diligentée par M. [H] à l'encontre de M. [O] est irrecevable, - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [H] bien fondée, prononcé la nullité du contrat de vente intervenu le 27 juillet 2015 pour dol et n'a pas fait droit à l'action en garantie des vices cachés de M. [H], Statuant à nouveau, - dire que le rapport d'expertise amiable non contradictoire de M. [Z] est dépourvu de toute force probante, - dire que la vente en date du 27 juillet 2015 n'est affectée par aucun dol, - juger que le véhicule FERRARI TESTAROSSA n'est affecté d'aucun vice caché, - en conséquence, déclarer mal fondées et rejeter les demandes formées par M. [H], - le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, Statuant sur la demande reconventionnelle, - constater la mauvaise foi de M. [H], - condamner M. [H] à leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure manifestement abusive, - en tout état de cause, condamner M. [H] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BAYLE-BESSON. Ils soutiennent que l'action dirigée contre M. [O] est irrecevable pour défaut de qualité à agir en ce que le certificat de cession a été émis au nom de la Sci de la Terrasse seule propriétaire du véhicule, que le contrôle technique a été fait à son nom et que M. [H] a réglé le prix au nom de cette dernière et lui a adressé différents courriers postérieurement à la vente démontrant qu'il avait connaissance du véritable propriétaire du véhicule, que M. [O] qui n'est que le gérant ne peut pas être assigné en son nom personnel ni condamné. Ils font valoir que l'expertise dont s'est prévalu M. [H] est dénuée de force probante pour avoir été réalisée hors leur présence, que l'expert n'a pas procédé à un examen complet du véhicule, qu'ils ont indiqué, dès les premières réclamations, que le carnet d'entretien s'était toujours trouvé dans le véhicule dès son achat et que le jugement doit être réformé pour s'être fondé uniquement sur le rapport d'expertise qui ne leur est pas opposable. Ils soulignent que l'attestation de M. [L] n'a aucune valeur puisqu'il n'a pas examiné le véhicule, qu'il ne fait pas la relation de faits auxquels il aurait assisté et que le tribunal a dénaturé l'attestation établie par Modena Sport en omettant de reprendre que le carnet d'entretien avait pu ne pas être rempli car il n'avait pas été présenté. Ils affirment qu'aucun élément ne démontre qu'ils ont eu la volonté de tromper l'acquéreur, que le kilométrage affiché par le véhicule serait faux alors que le compteur est décrit comme fonctionnant par intermittence, qu'aucune manoeuvre dolosive n'est prouvée, qu'ils n'ont pas remis un carnet d'entretien faux qu'ils auraient fabriqué mais celui qui leur a été remis lors de l'achat du véhicule en 2000 et qu'ils n'avaient pas connaissance de cette falsification lors de sa remise. Ils prétendent qu'en qualité de profanes, ils n'ont pas pu se rendre compte que le carnet d'entretien ne correspondait pas à leur véhicule alors qu'il a fallu l'intervention d'un expert pour le mettre en évidence et qu'ils ne sont tenus d'aucune obligation de conseil à l'égard de l'acquéreur. Ils soulignent par ailleurs que l'action en garantie des vices cachés ne peut pas davantage prospérer puisque l'éventuelle erreur de kilométrage, qu'ils n'ont de surcroît pas garanti, ne constitue pas un vice rendant le véhicule impropre à sa destination et que les autres vices étaient apparents lors de la vente. Ils affirment que la procédure diligentée est abusive et sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2018, M. [H], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1116, 1382, 1641, 1644 et 1645 du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré opposable à la Sci de la Terrasse et constaté l'opposabilité du rapport d'expertise à l'ensemble des parties ; - constater que le carnet d'entretien remis à M. [H] ne correspond pas au véhicule qu'il a acquis le 27 juillet 2015, - constater que la remise du 'faux' carnet d'entretien a joué un rôle prépondérant dans la dissimulation du kilométrage réel du véhicule, - constater la mauvaise foi dont a fait preuve M. [O], - par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol de la vente litigieuse et en ce qu'il a en conséquence condamné M. [O] à restituer le prix de vente de 130 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015 et à payer la somme de 864,50 euros, y ajoutant l'anatocisme, - y ajoutant, le condamner à verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a donné acte de son offre de restituer, après paiement des sommes susvisées, le véhicule FERRARI Testarossa, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité de la vente pour dol, - dire que les conditions requises pour la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont en l'espèce réunies, - ordonner en conséquence la restitution par M. [O] du prix de vente, 130 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 17 août 2015 et anatocisme, - condamner M. [O] au remboursement des frais qu'il a exposés, soit 867,50 euros, - le condamner au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - lui donner acte de ce qu'il offre de restituer la FERRARI Testarossa à M. [O] après paiement des sommes susvisées, - condamner M. [O] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'il a dû exposer pour la procédure d'appel, outre l'article 700 qui lui a été accordé en première instance, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me AVENAS, - rejeter toute demande contraire de M. [O] et de la Sci de la Terrasse à laquelle l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable. Il soutient qu'il est en droit d'agir contre M. [O] qui s'est présenté comme le vendeur du véhicule dans l'annonce et les courriers postérieurs, qui est personnellement impliqué dans les manoeuvres visant à dissimuler le kilométrage réel du véhicule et dans la remise du faux carnet d'entretien et que la carte grise du véhicule ne constitue pas un titre de propriété. Il considère que le rapport d'expertise est opposable à M. [O] et à la Sci de la Terrasse pour avoir été soumis à la libre discussion des parties et être conforté par d'autres éléments de preuve tels que la comparaison entre le numéro de série figurant sur le carnet d'entretien et celui relevé sur la déclaration de cession et la carte grise du véhicule ainsi que les attestations versées aux débats. Il affirme qu'un dol est caractérisé par les différents mensonges auxquels le vendeur à eu recours : véhicule décrit dans un état irréprochable dans l'annonce, possession du carnet d'entretien et remise d'un carnet ne correspondant pas au véhicule. Il considère que ces mensonges ont eu pour but de le tromper et de le déterminer à acheter ce véhicule puisque le kilométrage parcouru par ce type de véhicule est déterminant pour en fixer sa valeur et que la remise du carnet d'entretien était le seul élément permettant de retracer l'entretien réalisé entre 1989 et 2006 et d'en connaître le kilométrage exact en raison des défaillances du compteur kilométrique. Subsidiairement il soutient que la vente doit être annulée sur le fondement de la garantie des vices cachés puisque l'état réel du véhicule lui a été dissimulé, que le totalisateur kilométrique est affecté d'un dysfonctionnement interne antérieur à la vente et que ce faux kilométrage est un vice d'une telle importance qu'il n'aurait pas acquis le bien s'il en avait eu connaissance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019. L'affaire a été examinée à l'audience du 24 septembre 2019. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [O] : Les demandes de condamnation dirigées contre M. [O] sont irrecevables en raison du défaut de qualité à agir de ce dernier, cette fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, pouvant être soulevée en cause d'appel en application des dispositions de l'article 123 du même code. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que seule la Sci de la Terrasse est propriétaire du véhicule Ferrari Testarossa litigieux. La carte grise est établie au nom de celle-ci et la déclaration de cession du véhicule a été rédigée à son nom le 27 juillet 2015. Les deux chèques, émis par M. [H] le 27 juillet 2015, ont été libellés au nom de la Sci de la Terrasse et ce dernier, lorsqu'il a interpellé son vendeur aux fins d'annulation de la vente, a adressé ses courriers à M. [O], non pas en son nom personnel, mais en qualité de représentant de la Sci de la Terrasse mentionnée en suivant du nom de ce dernier. Dès lors le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [O], en son nom personnel, à restituer le prix de vente du véhicule et à payer diverses indemnités. Pour autant, le défaut de qualité à agir de M. [O] ne prive pas de tout effet les demandes d'annulation présentées par M. [H] à l'encontre de son vendeur, ce dernier ayant assigné à la fois M. [O] en son nom personnel et la Sci de la Terrasse, propriétaire du véhicule lors de la vente. Sur l'annulation du contrat de vente : Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Il appartient à celui qui se prévaut d'un dol de démontrer l'existence de manoeuvres, employées de manière volontaire et en connaissance de cause par son cocontractant, dans le but de le tromper et de le déterminer à accepter le contrat. Le dol n'est un vice du consentement, sanctionné par la nullité, qu'à la condition que les manoeuvres émanent de l'autre partie sauf à ce que l'auteur des manoeuvres n'apparaisse comme le représentant du cocontractant ou se soit comporté comme un mandataire apparent. M. [H] établit l'existence de manoeuvres dolosives commises par M. [O] qui, en qualité de gérant de la Sci de la Terrasse, engage la responsabilité de celle-ci. Il ressort de l'annonce diffusée sur un site spécialisé sur internet pour la vente de la Ferrari Testarossa que celle-ci a été présentée comme étant dans un état 'irréprochable' avec pour précision, en fin d'annonce 'état neuf, entretenue par Ferrari' et les rubriques 'entretien effectué par concessionnaire', 'le carnet d'entretien est possédé' et 'les factures d'entretien sont possédées' toutes cochées. Il est constant que le carnet d'entretien qui a été remis à l'acquéreur n'est pas celui correspondant au véhicule vendu. Le numéro de châssis indiqué en première page de ce carnet d'entretien, à savoir ZFFAA17B000079067 est différent de celui reporté à la fois sur la carte grise du véhicule, la plaque constructeur et le numéro de série frappé sur le véhicule, à savoir ZFAA17B000080061 mais également sur la déclaration de cession du véhicule, le contrôle technique réalisé ou les factures produites. Par ailleurs, l'entretien du véhicule n'a pas été réalisé uniquement en concession Ferrari puisque la dernière facture produite, en date du 15 janvier 2012, relative à un changement de la courroie de distribution émane du Garage de la Rivière à [Localité 4] qui n'a aucun lien avec le fabricant Ferrari. Aucune des parties ne soutient que ce carnet et ces factures auraient été présentés à l'acquéreur avant la vente de sorte qu'il puisse prendre le temps de les examiner et de s'apercevoir de la discordance dans les numéros reportés et de l'inexactitude partielle relative à l'entretien réalisé en concession. L'expertise du véhicule réalisée à la demande de M. [H] par M. [Z], le 12 août 2015, hors la présence de la Sci de la Terrasse, lui est opposable pour avoir été soumise à la libre discussion des parties et transmise dès le 31 août 2015 à M. [O], gérant de la Sci de la Terrasse, et pour être confortée par le contrôle technique réalisé le jour de la vente, le 27 juillet 2015. L'expert conclut à une absence de correspondance entre la description d'un 'état irréprochable/neuf et carnet d'entretien possédé' décrit sur l'annonce avec l'état réel du véhicule qui présente un certain nombre d'anomalies : peinture rénovée en quasi totalité avec une finition moyenne, défauts d'ajustage et déformations résiduelles de la carrosserie, niveau d'usure du siège conducteur disproportionné par rapport au kilométrage annoncé et fonctionnement intermittent du totalisateur kilométrique ; le contrôle technique fait état, quant à lui de défauts à corriger, sans contre-visite obligatoire, au titre de l'essuie-glace avant qui est en mauvais état, du lave-glace avant qui ne fonctionne pas, d'une pression anormale des pneumatiques et d'un défaut d'étanchéité du moteur, défauts qui ne correspondent pas à l'état neuf et irréprochable mentionné dans l'annonce. L'absence de remise d'un carnet d'entretien correspondant au véhicule vendu, relevé lors de cette expertise, est constitutif d'une manoeuvre dolosive en ce que seule cette pièce ou la remise de factures relatives à l'entretien du véhicule depuis sa première mise en circulation permet d'établir sa valeur réelle. L'attestation établie par M. [L], expert en automobile de collection, explique clairement que la valeur de ce type de véhicule est déterminée par leur état, leur kilométrage et l'entretien réalisé. Il souligne qu'un compteur kilométrique peut facilement être 'trafiqué' de sorte que le carnet d'entretien du véhicule, ou à défaut les factures permettant de retracer son entretien depuis sa mise en circulation, sont indispensables afin d'attester de son état et de déterminer sa valeur qui peut aller du simple au double s'agissant de voitures de collection ; ces éléments revêtent en effet un élément plus déterminant compte tenu de la particularité de ce type de véhicule et de leur prix que lors de l'achat d'un véhicule de tourisme quelconque. Il résulte de l'absence de remise du carnet d'entretien du véhicule ou de toute facture d'entretien, hormis celles du 6 juillet 2006 et du 15 janvier 2012, qu'aucun historique du véhicule ne peut être établi entre sa date de première mise en circulation, en juin 1989 et sa vente à la Sci de Mouillas, gérée par M. [O], en mars 2000, soit pendant plus de 10 ans, le véhicule ayant ensuite été cédé en 2002 à la Sci de la Terrasse. Cette absence d'éléments, associée au dysfonctionnement intermittent du totalisateur kilométrique qui a pu passer inaperçu lors des réparations réalisées en 2006 et en 2012 en raison de son caractère intermittent contrairement à ce que soutient la Sci de la Terrasse, a induit M. [H] en erreur quant à la réelle valeur du véhicule et l'a déterminé à consentir à cet achat qu'il n'aurait pas réalisé en l'absence de tout justificatif permettant de retracer l'entretien du véhicule pendant plus de 10 ans et de garantir le kilométrage affiché tant au compteur que dans l'annonce aux fins de vente. La Sci de la Terrasse, par l'intermédiaire de son représentant, M. [O], avait nécessairement connaissance de cette absence de justificatif valable de l'entretien réalisé pour la période antérieure à sa propre acquisition et de son impact sur la valeur du véhicule pour avoir coché la case 'carnet d'entretien possédé'. Cette connaissance découle de la facture établie le 6 juillet 2006 et de l'absence de mention portée dans le carnet d'entretien du véhicule de cette réparation réalisée à cette date alors que celui-ci, selon les affirmations de la Sci de la Terrasse dans ses conclusions, n'a jamais quitté le véhicule qui a été pris en charge par un concessionnaire Ferrari, la Sarl Modena Sport, qui s'est chargée de réaliser un contrôle général du véhicule afin de repérer la panne l'affectant puis l'a réparé. L'absence de mention portée sur le carnet d'entretien, si elle peut résulter tant d'un défaut de présentation dudit carnet que d'un refus de le tamponner s'il ne correspond pas au véhicule concerné selon le courrier émis par ce concessionnaire le 5 septembre 2016, ne peut résulter en l'occurrence que d'un refus de le tamponner puisque le carnet était nécessairement présent dans le véhicule lorsqu'il a été remorqué le 6 juillet 2006. Dès lors, le jugement ayant prononcé l'annulation pour dol de la vente intervenue le 27 juillet 2015 doit être confirmé. L'annulation du contrat emportant automatiquement restitutions réciproques entre les parties, il convient d'ordonner la restitution, par la Sci de la Terrasse d'une part, du prix de vente de 130 000 euros qu'elle a reçu, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, date de la mise en demeure contenant interpellation suffisante adressée à la venderesse et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et par M. [H], d'autre part, du véhicule Ferrari Testarossa, après restitution du prix de vente. Les condamnations sollicitées à l'encontre de M. [O], en son nom personnel, au titre des frais engagés à hauteur de 864,50 euros dans les suites de l'acquisition de ce véhicule, à titre de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées pour être mal dirigées. Sur les demandes annexes : Le jugement ayant condamné M. [O] aux dépens, à verser à M. [H] une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré le jugement opposable à la Sci de la Terrasse doit être infirmé. La Sci de la Terrasse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions prononçant une condamnation à l'encontre de M. [O], Le confirme pour le surplus, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées à l'encontre de M. [S] [O] en son nom personnel, Ordonne la restitution par la Sci de la Terrasse de la somme de 130 000 euros versée au titre du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute M. [E] [H] de ses demandes de condamnation au titre des frais consécutifs à la vente et indemnitaires, Déboute la Sci de la Terrasse de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, Condamne la Sci de la Terrasse aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président .

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