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Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2405891

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2405891

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne concernant l'existence d'une créance de 530,29 euros relative à un indu de pension alimentaire pour le mois de mai 2022 et demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à lui rembourser la somme de 530 euros relative à un indu de pension alimentaire du mois de mai 2022 ; 2°) de condamner l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts moratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par Mme B porte sur l'existence d'une créance de pension alimentaire pour le mois de mai 2022 d'un montant de 530,29 euros pour laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui demande le remboursement en raison d'un versement effectué à tort. Toutefois, un tel litige, qui n'est pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 30 octobre 2024. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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