Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° Z 21-24.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.072 contre le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 9 septembre 2021), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la caisse) a adressé, le 1er octobre 2019, une mise en demeure à Mme [P] (la cotisante), suivie d'une contrainte décernée le 9 octobre 2020 pour le recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
2. La cotisante a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors :
« 1°/ que la réduction du montant de la créance d'un organisme de sécurité sociale n'affecte pas défavorablement la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'une contrainte peut se limiter à se référer à une mise en demeure, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle vise expressément les émissions rectificatives, dès lors qu'elle réclame le paiement de la somme minorée par ces rectifications ; que les cotisations et contributions non recouvrées par les organismes de sécurité sociale donnent lieu à des majorations de retard ; qu'en l'espèce, en annulant la contrainte notifiée à la cotisante le 9 octobre 2020 au motif qu' « aucune explication n'[était] donnée sur les sommes mentionnées sur cette contrainte », sans rechercher si les indications fournies par les émissions rectificatives adressées à la cotisante, qui se référaient à la mise en demeure du 1er octobre 2019 et présentaient un détail des sommes dont elle n'était plus redevable au titre de certaines cotisations salariales pour l'année 2017 et pour la totalité de l'année 2018, au montant desquelles s'ajoutaient des majorations, en l'absence de paiement dans les délais impartis, permettaient d'établir que la cotisante avait nécessairement connaissance, à la date de la contrainte, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, R. 725-6 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-861 du 13 juillet 2015 et R. 725-8 du même code dans rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
2°/ que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable ; qu'il appartient donc à une personne affiliée à qui est notifiée une mise en demeure de payer des cotisations, puis des émissions rectificatives réduisant les montants ainsi réclamés, de contester, le cas échéant, la décision prise en définitive à son égard, c'est-à-dire les montants issus des émissions rectificatives ; qu'en l'espèce, en jugeant que la cotisante avait été privée d'une voie de recours parce que sa contestation de la mise en demeure du 1er octobre 2019, c'est-à-dire des sommes initialement réclamées, avait été classée sans suite, tandis qu'il lui appartenait de former une réclamation relative aux sommes recalculées et figurant dans les émissions rectificatives du 22 novembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, R. 725-6 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-861 du 13 juillet 2015 et R. 725-8 du même code dans rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ainsi que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour accueillir le recours de la cotisante, le jugement relève que la contrainte vise la mise en demeure sans viser les émissions rectificatives ultérieures, et qu'aucune explication n'est donnée sur les sommes mentionnées dans la contrainte, qui sont différentes de celles portées aux émissions rectificatives. Il constate que les talons de paiement annexés à celles-ci ne font état d'aucune somme, ce qui est de nature à induire la cotisante en erreur. Il en déduit que cette dernière n'a pu connaître avec certitude l'étendue de ses obligations.
6. Il ajoute que le recours qu'elle a exercé à l'encontre de la mise en demeure n'a pas été examiné par la commission de recours amiable, le responsable juridique de la caisse l'ayant informé du classement sans suite de sa contestation. Il en déduit que la cotisante a été privée d'une voie de recours, ce qui caractérise une violation de ses droits.
7. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que la cotisante pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, le tribunal, auquel il appartenait de se prononcer sur le fond du litige, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition de Mme [P] recevable et en ce qu'il rejette la demande de cette dernière en dommages-intérêts, le jugement rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Guéret ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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