Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01236
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01236
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/01236 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE6T
AFFAIRE :
CPAM DES BOUCHES -DU-RHONE
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01367
Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Guy DE FORESTA
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES BOUCHES -DU-RHONE
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES BOUCHES -DU-RHONE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guy de FORESTA, avocat au barreau de Lyon, toque n°653
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société) en qualité de cariste, Mme [H] [G], a souscrit, le 8 août 2018, une déclaration de maladie professionnelle de type « tendinite supra épineux épaule droite ».
L'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé le 01 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué par décision du 28 septembre 2020.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 28 septembre 2020, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10%. Puis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce taux.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
-déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 19 février 2020 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à Mme [G] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 8 août 2018,
-condamné la caisse aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
La caisse a relevé appel du jugement.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour de céans a notamment :
-Rejeté la demande d'inopposabilité de la décision attribuant à Mme [H] [G], un taux
d'incapacité permanente partielle de 10 % ;
Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [G];
-Ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E] aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G].
Le docteur [E] a déposé son rapport le 3 mars 2025, aux termes duquel elle évalue le taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
L'affaire, qui a fait l'objet d'une radiation, a été rétablie au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 janvier 2023,
-de ne pas entériner le rapport du docteur [C]
-de confirmer le taux de 10% fixé pour les séquelles de la maladie professionnelle du 15 mai 2018 de Mme [G] et le déclarer opposable à la société
-de débouter la société de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives écrites adressées le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de déclarer la constitution de la société recevable,
-de juger que le taux attribué à Mme [G] doit être ramené à 7% maximum tous chefs de préjudices confondus, ou le ramener à de plus justes proportions, dans les rapports entre la concluante et la caisse.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution du conseil de la société
La convocation prévoit que les demandes de dispense de comparution doivent être sollicitées au moins quinze jours avant l'audience.
Par mail du 28 novembre 2025, le conseil de la société a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 17 décembre 2025, compte-tenu de son éloignement géographique notamment. Il convient de dispenser la société et son avocat de comparution à l'audience du 17 décembre 2025.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur
Le jugement déféré a déclaré inopposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [G] à la date de consolidation de son état de santé le 1er février 2019 dans les rapports employeur/caisse.
La caisse demande de déclarer opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% qu'elle estime bien fondé. Elle rappelle que ce taux d'incapacité retenu par le médecin conseil a été discuté devant la commission médicale de recours amiable composée de trois médecins dont deux experts. Elle précise que la commission médicale de recours amiable a adressé au médecin mandaté par la société le rapport médical d'évaluation et son rapport. Elle indique que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur ou l'aggrave, il y a lieu d'en indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Elle rappelle que Mme [G] souffre d'une tendinopathie prise en charge au titre d'une maladie professionnelle. Elle ajoute que l'expert fait état des « antécédents » de cette dernière sans les mentionner. Elle considère que la seule existence d'un conflit sous-acromial ne suffit pas à justifier que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle soit fixée à 5% comme proposé par le médecin mandaté par la société ou 7% tel que proposé par l'expert.
La société rappelle qu'elle a été destinataire des éléments médicaux du dossier de Mme [G] dans le cadre de la procédure d'appel, la caisse n'ayant pas adressé au médecin qu'elle avait mandaté les éléments médicaux ayant permis de fonder sa décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
Elle se réfère au rapport établi par le docteur [R], qu'elle a mandaté et qui évoque un état antérieur d'épaule douloureuse droite des suites d'un accident du travail du 13 novembre 2014. Ce médecin mentionne un autre état intercurrent à savoir une bursite sous acromio deltodïenne mentionnée sur l'IRM du 6 juillet 2018, omise par le médecin conseil. La société se réfère également au rapport rédigé par le médecin consultant et indique que ce dernier et le docteur [R] font état de l'existence d'une périarthrite scapulohumérale sur un important état antérieur interférent. Elle indique que le médecin mandaté par ses soins et l'expert considèrent ainsi que les séquelles indemnisables consistent en une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante avec des antécédents notables. Elle demande à la cour de ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 7% maximum.
Sur ce,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l'espèce, il est acquis que :
- Mme [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 8 août 2018, le certificat médical initial du 15 mai 2018 mentionnant une tendinite supra-épineux épaule droite.
-son état de santé a été déclaré consolidé le 1er février 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui ayant été attribué au titre des séquelles suivantes : « Tendinopathie chronique non calcifiante de l'épaule droite traitée médicalement chez une personne droitière. Séquelles à type de limitation douloureuse des mouvements de l'épaule dominante de plus de 20° avec élévations latérale et antérieure restant supérieures ou égales à 90° en passif. »
- la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société tendant à voir diminuer le taux d'incapacité permanente partielle, au vu des éléments du dossier et du barème indicatif d'invalidité en accident de travail et maladies professionnelles.
Dans son second avis du 12 août 2024, le médecin mandaté par la société, a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Il fait état notamment de l'existence d'un état antérieur d'épaule douloureuse droite des suites de l'accident du travail du 13 novembre 2014. Il mentionne un autre état intercurrent, à savoir une bursite sous acromio deltoïdienne mentionnée sur l'IRM du 6 juillet 2018. Il précise que le médecin conseil n'en a pas fait état. Il déclare ainsi que le médecin conseil n'a pas identifié l'état intercurrent de conflit sous-acromial et que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% n'est pas justifié. Il considère en outre que l'avis de la commission médicale de recours amiable est peu motivé et ne peut être suivi.
Il ressort du rapport de la consultation médicale établi par le docteur [C] qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% est proposé. L'expert précise que lors de l'examen de Mme [G], le médecin conseil a noté :
« Profession au moment de l'AT/MP
Employée logistique cariste [2] [Localité 3]. Profession à la consolidation :
Employée logistique cariste. Date de la reprise de travail 13/10/2018...Traitée par AWS et DOLIPRANE + gel AINS, immobilisation puis kiné et natation + ostéopathe. 2 infiltrations inefficaces. Suivie par rhumatologue. Traitement actuel : Aucun du fait d'un état interférant mais prenait toujours [Localité 4] auparavant. Doléances : Epaule droite toujours douloureuse avec élancements dans tout le bras droit jusque dans les doigts et dans la face latérale droite du cou. Limitation des mouvements en élévation ...Epaule droite : épaule gauche saine, déshabillage malaisé à droite. Tendance à éviter de se servir de son bras droit. Existence d'une amyotrophie :
Non Antépulsion active/passive: 90/110 0 à droite et 180/180 0 à gauche. Élévation latérale active/passive : 80/100 0 à droite et 180/180 0 à gauche. Rétropulsion (40 0) 40 0 bilatérale. Main nuque (rotation externe) réalisé des 2 cotés. Main fesse (rotation interne) réalisé des 2 cotés. Main dos (rotation interne) atteint L2 à droite et Dl 2 à gauche. Rotation externe coude au corps 50 0 à droite et 60 0 à gauche. Croisement des bras réalisé Mensurations biceps (10 cm au-dessus du pli du coude) D/G 29.5/28.5 cm [Localité 5] main D/G avec handgrip 12/30 kg
Tests tendineux tous allégués + Omoplates mobiles. Pas de signes d'algodystrophie ». Les conclusions sont les suivantes : 'A noter que le 08/11/2018, l'antépulsion atteignait 170 0 en passif de même que l'élévation latérale, alors que l'assurée avait repris le travail depuis le 14/10/2018. Elle est également en repos depuis le 14/03/2019 et rien n'explique une telle limitation de son épaule droite pour une simple tendinopathie d'insertion, au bout de 10 mois d'arrêt. Tendinopathie chronique de l'épaule droite traitée médicalement chez une personne droitière. Séquelles à type de limitation douloureuse des mouvements de l'épaule dominante avec élévations latérale et antérieure restant supérieures ou égales à 90 0 en passif IP 10% selon circ 15/2013 valeur basse du barème du fait des considérations ci-dessus. »
L'expert ajoute que la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 28 septembre 2020 a indiqué : « L'assurée âgée de 37 ans, employée cariste, droitière, bénéficie de la prise en charge en maladie professionnelle tableau N057, pour tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite... Observations du médecin mandaté non reçues. A l'étude attentive des documents communiqués à la commission : L'assuré bénéficie de la prise en charge d'une maladie professionnelle 57 pour tendinopathie isolée du sus épineux droit (coté dominant). L'assurée a bénéficié d'un traitement antalgique, de séances de kinésithérapie et de 2 infiltrations. L'examen du médecin conseil décrit une limitation de l'antépulsion et de l'élévation latérale en passif au-dessus des 90 0, de la rotation interne avec diminution de la force, sans amyotrophie pouvant être expliquer par la prise en charge en kinésithérapie. En conséquence le taux de 10%, en borne basse du barème est correctement évalué. »
Par ailleurs, il ressort de la consultation médicale les éléments suivants :
« (') Madame [H] [G] droitière, aux antécédents de tendinite de l'épaule droite en 2014 avec persistance de douleurs, a été prise en charge pour une maladie professionnelle inscrite au tableau n57A, à compter du 15/05/2018, pour « Coiffe des rotateurs ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite ». La déclaration de maladie professionnelle indique : « Tendino-bursite sous acromio-deltoldienne ».
Le certificat médical initial le 18/07/2018 signale : « Douleur invalidantes de l'épaule droite avec aspect de tendinopathie sous-acromio-claviculaire d'aspect chronique ».
L'IRM de l'épaule droite montre une atteinte du tendon du sus-épineux non rompue et une inflammation de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
Le traitement est médicamenteux sous couvert de séances de rééducation et 2 infiltrations (comme en 2014). Madame [H] [G] reprend le travail le 13/10/20 5 mois après la prise en charge témoignant d'une bonne évolution.
Le certificat médical final du 01/02/2019 indique « Tendinopathie épaule droite - épaule limitation abduction à 45 0 rotation limitée douleur épaule droite quotidienne ».
L'état de santé de Madame [H] [G] a été considéré comme consolidé le 01/02/2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10p.cent pour Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite traitée médicalement chez une personne droitière. Séquelles à type de limitation douloureuse des mouvements de l'épaule dominante de plus de 20 0 avec élévations latérale et antérieure restant supérieures ou égales à 90 0 en passif)).
Madame [H] [G] est examinée par le médecin conseil de la CPAM le 14/01/2020, soit plus de 11 mois après la consolidation ! et sans aucun traitement en cours qui note : « Existence d'une amyotrophie: Non Antépulsion active/passive: 90/110 0 à droite et 180/1800 à gauche. Élévation latérale active/passive : 80/100 0 à droite et I80/180° à gauche. Rétropulsion (400) 400 bilatérale. Main nuque (rotation externe) réalisé des 2 cotés, Main fesse (rotation interne) réalisé des 2 cotés. Main dos (rotation interne) atteint L2 à droite et D12 à gauche. Rotation externe coude au corps 50 0 à droite et 600 à gauche
Croisement des bras réalisé Mensurations biceps (10 cm au-dessus du pli du coude) D/G 29,5/28,5 cm [Localité 5] main D/G avec handgrip 12/30 kg Tests tendineux tous allégués + Omoplates mobiles. Pas de signes d'algodystrophie».
Les conclusions sont les suivantes mais difficilement compréhensible et exploitable car il parle « que le 08/11/2018, l'antépulsion 170 0 en passif de même que l'élévation latérale, alors que l'assurée avait repris le travail depuis le 14/10/2018. Elle est également en repos depuis le 14/03/2019 et rien n'explique une telle limitation de son épaule droite pour une simple tendinopathie d'insertion, au bout de 10 mois d'arrêt... ».
La CMRA, lors de sa séance du 28/09/2020 a confirmé le taux de 10p.cent.
En conclusion, il est important d'indiquer qu'il faut évaluer les séquelles au plus proche de la date de consolidation mais le dossier est vide d'examen clinique à la date du 01/02/2019 :
-hormis le certificat médical final : ...limitation abduction à 45 0 rotation limitée douleur épaule droite quotidienne ». Il indique une limite de l'abduction à 45 0 (totalement incohérent avec une simple tendinopathie non rompue du sus-épineux) et de la rotation sans précision sur l'antépulsion ;
-et le médecin conseil qui indique dans sa conclusion difficilement compréhensible : que le 08/11/2018, l'antépulsion atteignait 170 0 en passif de même que l'élévation latérale, alors que l'assurée avait repris le travail depuis le 14/10/2018 ».
Concernant Madame [H] [G], on se réfère au chapitre « l. 1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale 170 0 ; Adduction 20 0 ; - Antépulsion : 180 0 ; - Rétropulsion : 40 0 - Rotation interne : 80 0 ; - Rotation externe : 60 0. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. (')
Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 -5 On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S. H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans ».
Selon les seuls éléments à notre portée à la date de consolidation, il existe :
Des antécédents de tendinite du même côté avec persistance de douleurs ;
Une simple tendinopathie du sus-épineux ;
L'absence d'amyotrophie signifiant une bonne fonctionnalisé du membre dominant ;
Selon l'examen du médecin conseil, une antépulsion à 110 0 avec abduction à 1000, le tout en passif avec des mouvements complexes réalisés dont le mouvement main-nuque qui indique donc une abduction à plus de 120°.
Compte tenu de ces éléments, il existe donc une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante avec antécédents notables. Il convient donc de s'écarter de la borne basse du barème.
Le taux de 07% peut être considéré comme évaluant plus justement les séquelles en rapport direct avec la maladie professionnelle du 15/05/20218. (') »
La caisse produit un courrier adressé à Mme [G] le 17 août 2015 aux termes duquel elle précise avoir reçu le certificat médical final fixant au 30 juin 2015 la date de consolidation de l'état de santé de cette dernière. Il est par ailleurs précisé que les séquelles mentionnées sur le certificat médical ne sont pas indemnisables. Cependant, il ne peut qu'être relevé qu'il n'est fait aucune mention relative à l'accident du travail ou maladie professionnelle prise en charge.
La cour relève qu'il ressort du compte-rendu de l'examen médical de Mme [G] par le médecin conseil que cette dernière n'a pas de traitement du fait d'un état interférent.
Le docteur [C] a souligné que le dossier médical de Mme [G] était vide d'examen clinique à la date de consolidation, hormis le certificat final, le médecin conseil indiquant dans « sa conclusion difficilement compréhensible : « que le 08/11/2018, l'antépulsion atteignait 170° en passif de même que l'élévation latérale, alors que l'assurée avait repris le travail depuis le 14/10/2018 » ».
C'est aux termes d'un rapport précis et circonstancié dont les termes ont été rappelés précédemment que le docteur [C] a proposé de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [G] à 7%, dans la mesure où il existe une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante. Aucun élément ne permet de mettre en doute les éléments contenus dans le rapport détaillé de l'expert. Il convient donc de retenir dans les rapports caisse/employeur, un taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [G] de 7 % tel que proposé par le docteur [C].
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 28 novembre 2024 de la cour d'appel de Versailles,
Infirme le jugement du 5 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a été condamnée aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [G] à la date de consolidation de son état de santé le 1er février 2019 des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 8 août 2018, dans les rapports caisse /employeur
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer les dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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