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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-17.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.571

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Paule, demeurant L'Esquiro à Le Pradet (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit : 1 / de la société en nom collectif Barberet et Blanc, sise ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 2 / de M. Y... Yves, demeurant ... au Haut-de-Cagnes (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Barberet et Blanc, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche ci-après annexé : Attendu que l'arrêt n'ayant pas statué sur les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge du preneur en application de l'article L. 411-36 du Code rural, le moyen manque en fait de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1993), que, par acte du 1er avril 1982, M. Y... est devenu locataire d'une propriété agricole appartenant à Mme X... ; qu'en cours de bail, M. Y... a cédé les droits qu'il tenait de ce bail à la société Barberet et Blanc ; Attendu que l'arrêt constate, dans son dispositif, la nullité du bail au 1er avril 1982 après avoir retenu, dans ses motifs, que l'interdiction de la cession du bail emportait nécessairement, indépendamment de la nullité de l'acte interdit, la résiliation de ce bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne sollicitait la nullité du bail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la nullité du bail au 1er avril 1982, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, la société Barberet et Blanc et M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-21 | Jurisprudence Berlioz