Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRYH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 10h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 26 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 janvier 2025 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 3 janvier 2025 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les critiques au fond, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 janvier 2024 à 11h36 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2025, à 10h39, par M. [M] [P] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, il convient de rejeter la déclaration d'appel sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision , la déclaration d'appel est irrecevable en ce qu'elle ne correspond pas à la procédure pour les raisons suivantes : l'unique moyen de contestation des diligences n'est absolument pas motivé, aucune critique concrète n'est exprimée au regard des motifs retenus par le premier juge ; en tout état de cause, ce moyen ne correspond pas non plus à la procédure critiquée dès lors que, comme le relève l'ordonnance par une motivation dont il est fait fi dans l'acte d'appel totalement stéréotypé, les autorités consulaires moldaves ont été saisies dès le 19 décembre2024.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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