Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-25.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.186
Date de décision :
30 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° Y 18-25.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société Boris, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.186 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit du Nord,
2°/ au service des impôts des particuliers [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Boris, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boris et la condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Boris
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté la SCI Boris de sa demande de vente amiable du bien saisi et d'en avoir ordonné la vente forcée
AUX MOTIFS propres QUE devant la Cour d'appel, la SCI Boris produisait une promesse d'achat du bien saisi, émanant de Monsieur D..., pour un prix de 160 000 euros net vendeur, sous conditions suspensive de l'obtention d'un prêt de 173 000 euros, promesse reçue par Maître Y..., notaire à Marseille, réitérée le 16 mars 2018 pour un délai expirant le 31 octobre 2018 ; que le bien correspondait à un local à usage commercial d'une surface de 58, 30 m², ayant directement accès à la rue Paradis, à Marseille et les 369/1000èmes des parties communes générales ; que cependant, la SCI Boris ne produisait aucun avis de valeur de professionnels de l'immobilier, agent immobilier ou notaire, permettant de vérifier, conformément aux dispositions de l'article R 322-12, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que ce projet pouvait être réalisé dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché ; que le rejet de la demande de vente amiable devait être confirmé ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la SCI Boris ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande de vent amiable ;
ALORS QUE, selon les dispositions de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il incombe au juge qui autorise la vente amiable de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente ; que la Cour d'appel, statuant en tant que juge d'appel du juge de l'exécution, ne pouvait donc rejeter la demande de vente amiable et ordonner la vente forcée, sous prétexte que la partie saisie ne donnait pas d'explications et pièces suffisantes sur le prix en-deçà duquel l'immeuble ne pouvait être vendue ; qu'il lui incombait de fixer ce prix elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique