Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/02430

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02430

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 10 JUILLET 2025 mm N° 2025/ 253 Rôle N° RG 24/02430 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUEI [E] [M] C/ [I] [V] [W] [V] [W] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL M.A.C. CONSEILS SELARL CABINET TUMERELLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 5123000046. APPELANT Monsieur [E] [M] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M.A.C. CONSEILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIME Monsieur [I] [V] [W] [J] demeurant [Adresse 9] représenté par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 24 septembre 2016, monsieur [U] [K] a donné en location à monsieur [E] [M] des parcelles complantées d'oliviers situées [Adresse 9] à [Localité 10]. Monsieur [U] [K] est décédé le 16 février 2017. Suivant ordonnance en date du 06 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a envoyé en possession le legs de monsieur [U] [K] à monsieur [I] [J]. Par acte notarié en date du 13 septembre 2017, le bien immobilier légué par monsieur [U] [K] à monsieur [I] [J] a fait l'objet d'une donation d'une part indivise à madame [D] [C] épouse [J]. Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2022, monsieur [E] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan d'une demande à l'égard de monsieur [I] [J], tendant à concilier les parties et à défaut: -constater que monsieur [E] [M] bénéficie d'un bail rural au sens des dispositions d'ordre public de l'article L411-1 du code rural, -dire que ce dernier a vocation, à son terme, au renouvellement en application de la loi, -condamner monsieur [I] [J] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan a renvoyé l'examen de l'affaire au tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles considérant que le requérant est assesseur de la juridiction des baux ruraux de Draguignan. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 28 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à une audience de jugement. A l'audience du 28 novembre 2023, monsieur [E] [M] représenté par son conseil, a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux, se référant à ses écritures, de: -constater que monsieur [E] [M] dispose d'un bail rural au sens des dispositions de l'article L411-1 du code rural, -dire n'y avoir lieu à application de l'article L411-2 du code rural, -constater que monsieur [E] [M] n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure ou commandement d'avoir à exécuter quelque obligation, -dire nulle la lettre de congé transmise par huissier au fermier au visa des dispositions de l'article L411-55 du code rural, -débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner les consorts [J] au paiement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour affirmations calomnieuses et péremptoires, -condamner les consorts [J] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [I] [J] représenté par son avocat, a sollicité que le tribunal se réfère à ses dernières écritures et qu'il -déclare prescrite l'action de monsieur [E] [M], -déclare que monsieur [E] [M] a produit devant le tribunal un faux document et rejette la pièce numéro 1 produite par ce dernier, -se déclare incompétent s'agissant d'un bail dérogatoire au statut du fermage, -juge qu'aucun bail rural n'a été conclu entre monsieur [K] et monsieur [M], et que les consorts [J] ne sont pas soumis au statut du fermage, -confirme la validité du congé délivré par les époux [J] à monsieur [M] concernant le contrat de location conclu le 24 septembre 2016, -à titre subsidiaire, prononce la nullité du bail du 24 septembre 2016 compte tenu de l'erreur sur la constructibilité des terrains, -prononce la résiliation du bail rural pour agissements du preneur compromettant la bonne exploitation des terres, à savoir le défaut d'entretien des arbres, -prononce la désignation d'un expert afin de mettre en avant le réel état des parcelles et la qualité de ces dernières, -prononce la résiliation du bail rural pour défaut d`entretien, -dans tous les cas, rejette les demandes de monsieur [M], -condamne monsieur [M] à quitter les parcelles objets dudit contrat, -condamne monsieur [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 janvier 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant seul, après avis des assesseurs présents, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, a statué comme suit': «'REJETTE l'exception d' incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, CONSTATE la prescription de l'action formée par monsieur [E] [M], CONSTATE la validité du congé délivré par monsieur [I] [J] et madame [D] [J] à monsieur [E] [M] le 29 mars 2022, ORDONNE à monsieur [E] [M] de quitter les parcelles visées dans le contrat de location du 24 septembre 2016, REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties, CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à monsieur [I] [J] et madame [D] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [E] [M] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit'», Pour statuer en ce sens , le tribunal a retenu les motifs suivants': Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles': Monsieur [I] [J] soulève l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de location qui n'est pas un bail rural. Toutefois, la présente juridiction a été saisie sur renvoi de la juridiction initialement saisie, de sorte que cette désignation s'impose aux parties conformément à l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile. Monsieur [I] [J], au demeurant, ne désigne pas la juridiction qu'il estime compétente matériellement comme l`y oblige l'article 75 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de sa demande. En outre, l'article L491-1 du code rural dispose que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l' application des titres I à VI et VIII du livre IV du présent code. Or, monsieur [I] [J] se prévaut de l'application de l'article L 411-2 du code rural qui est bien compris dans le titre I du livre IV. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles est donc compétent pour trancher le présent litige. Sur la prescription de l'action du requérant': S' agissant d'une action personnelle qui n'est pas régie par un texte spécial instituant un délai de prescription particulier, l'action en requalification d'un contrat de location en bail rural est soumise au délai de prescription de droit commun fixé à cinq ans. Le délai pour exercer l'action en requalification d'un contrat court à compter de sa conclusion, le titulaire de l'action connaissant en principe les éléments utiles pour l'exercer. En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que le contrat de location litigieux, portant sur l'entretien de parcelles complantées d'oliviers, date du 24 septembre 2016. Monsieur [E] [M] qui se prévaut d'un bail rural et de la nullité subséquente du congé délivré, pour violation des règles propres aux baux ruraux, était donc soumis au délai de prescription quinquennale. L'action intentée par monsieur [E] [M] le 15 juillet 2022 est donc prescrite. Sur les demandes reconventionnelles': L'article L411-2 du code rural dispose notamment que les dispositions de l'article L411-1 relatives au bail rural, ne sont pas applicables aux conventions d' occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée. En I'espèce, la juridiction doit interpréter la volonté contractuelle des parties pour en déduire le régime juridique du congé délivré par les consorts [J] à monsieur [E] [M] et en apprécier sa validité. Le contrat de location signé le 24 septembre 2016 entre monsieur [U] [K] et monsieur [E] [M] indique au titre de l'usage des parcelles que :« le locataire (...) ne pourra se servir du bien que pour l'entretien, l'exploitation et la production des oliviers se trouvant sur les parcelles » Le contrat de location porte sur une durée de 6 années à compter de la signature du contrat, pour se terminer : « à la fin de la saison de récolte de l' année 2022 ''. Or, il résulte des autres pièces produites aux débats, que monsieur [U] [K] avait dès le 10 août 2016, soit antérieurement au contrat de location signé avec monsieur [E] [M], signé un compromis de vente sur lesdites parcelles. Le compromis de vente du 10 août 2016, vise un projet d'édification de quatre maisons d'habitation sur le terrain acquis et fixe un prix de vente à 240 000 euros. Il est en outre précisé que dans le cas ou l'acquéreur ( la société MODERNY) parviendrait à obtenir l'autorisation d'édifier une 5 ème maison, le prix de vente serait porté à la somme de 300 000 euros. Il se déduit de ces éléments, que l'intention de monsieur [U] [K] était de signer avec monsieur [E] [M], un bail dérogatoire aux dispositions de l'article L411-1 du code rural, puisque la destination agricole avait vocation à changer, eu égard à la vente programmée des parcelles. L'objet du contrat était en effet, d'entretenir les champs d'oliviers attenant à la propriété de monsieur [U] [K] dans l'attente de la création d'un lotissement, monsieur [U] [K] n'étant plus en mesure physiquement d'entretenir ses parcelles. Les règles relatives au congé applicable au contrat de location signé le 24 septembre 2016 ne sont donc pas celles applicables aux baux ruraux. Le congé délivré par monsieur [I] [J] et madame [D] [J] par acte d'huissier délivré le 29 mars 2022 à monsieur [E] [M] est donc parfaitement valable et doit trouver son plein effet. Monsieur [I] [J] et madame [D] [J] sollicitent par ailleurs, que la juridiction de céans écarte le contrat de location produit aux débats par monsieur [E] [M] en ce qu'il serait un faux. L'examen des contrats de location remis par chacune des parties permet de constater une différence s'agissant de l'article 2 dudit contrat en ce que certaines parcelles ne sont pas visées sur le contrat produit par monsieur [I] [J] alors qu'elles sont incluses dans le contrat produit par monsieur [E] [M]. En effet, dans le bail versé aux débats par monsieur [I] [J], figurent les parcelles cadastrées: - section G n°[Cadastre 2]lieudit [Localité 11], - section G n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 11], - section G n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 11], - section G n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 11]. Le contrat de location produit aux débats par monsieur [E] [M], porte mention des mêmes parcelles, outre les parcelles suivantes : - section G n°[Cadastre 5] - section G n°[Cadastre 6]. Toutefoìs, cette différence est sans incidence sur la solution du litige considérant que monsieur [E] [M] ne peut plus se prévaloir d'aucun droit sur l'ensemble des parcelles pour lesquelles il revendique l'existence d'un bail, ce contrat n'ayant plus cours. Par conséquent, monsieur [E] [M] devra quitter les parcelles visées au contrat de location du 24 septembre 2016, conformément à la demande. ` Par déclaration du'26 février 2024, [E] [M] a relevé appel de ce jugement . L'affaire a fait l'objet d'un calendrier de procédure le 8 octobre 2024 et a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2025 pour plaidoiries. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES': Vu les conclusions du 29 avril 2025 de M [M] qui demande de': JUGER recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [E] [M], Y faisant droit, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du Tribunal paritaire des ruraux de Brignoles, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action formée par monsieur [E] [M], Vu les articles L 411-1 et L 411-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau, JUGER nul et de nul effet le congé délivré le 29 mars 2022, En l'état, JUGER que la relation unissant les parties relève des dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l'article 1131 du Code civil, JUGER les intimés irrecevables à invoquer l'erreur comme cause de nullité de la convention, JUGER en toute hypothèse cette demande prescrite, REJETER comme infondée la demande de résiliation du bail en l'absence de preuve de comportement du preneur compromettant la bonne exploitation des parcelles, JUGER n' y avoir lieu à expertise judiciaire, ORDONNER la réintégration de monsieur [E] [M] sur les parcelles objets de la convention du 24 septembre 2016, CONDAMNER monsieur [J] au paiement d'une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui causé, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [M] au paiement d'une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [I] [J] en tous les dépens, Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2025 par M [J] tendant à': Vu l'article 2224 du code civil : Vu l'article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article L.411-2 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article 441-1 du Code pénal ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1132 du Code, Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 26 janvier 2024, en ce qu'il a : - jugé la prescription de l'action formée par Monsieur [E] [M] ; - constaté la validité du congé (défaut de reconduction) délivré par Monsieur [I] [J] et Madame [D] [J] à Monsieur [E] [M] le 29 mars 2022 ; - ordonné à Monsieur [E] [M] de quitter les parcelles visées dans le contrat de location du 24 septembre 2016 ; - condamné Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [D] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [E] [M] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ; En conséquence, statuant à nouveau en complément: A titre préalable : JUGER que Monsieur [M] à produit devant la cour de céans un faux document, et REJETER la pièce numéro 1 produite par ce dernier à l'appui de ses dires, retenir la pièce intimé n° 2 ; A titre principal JUGER qu'aucun bail rural n'a été conclu entre Monsieur [K] et Monsieur [M], et que de facto les consorts [J] ne sont pas soumis au statut du fermage s'agissant d'un bail dérogatoire ; JUGER la validité du défaut de reconduction du bail délivré par les époux [J] à Monsieur [M] concernant le contrat de location conclu le 24 septembre 2016; A titre subsidiaire : PRONONCER la nullité du bail du 24 septembre 2016 compte tenu de l'erreur sur la constructibilité des terres, PRONONCER la résiliation du bail rural pour agissement du preneur compromettant la bonne exploitation des terres, à savoir le défaut d'entretien des arbres, A titre infiniment subsidiaire : PRONONCER la désignation d'un expert afin de mettre en avant le réel état des parcelles et la qualité de ces dernières ; Dans le cas de figure où la Cour retiendrait l'application du statut du fermage, la même Cour d'appel ne pourra que RECONNAITRE le défaut d'entretien des parcelles ayant pour conséquence de remettre en cause la bonne exploitation du fonds par Monsieur [M] ; PRONONCER la résiliation du bail rural originel conclu entre Monsieur [K] et Monsieur [M] le 24 septembre 2016 pour défaut d'entretien Dans tous les cas : DEBOUTER Monsieur [E] [M] de l'intégralité de ses demandes ; ORDONNER à Monsieur [M] de quitter et libérer les parcelles objets dudit contrat ; CONDAMNER Monsieur [E] [M] à régler à l'intimé une somme de 3 000 euros d'article 700 en appel ; MOTIVATION': Sur la saisine de la cour': A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées. Les demandes de «'juger» lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions. Ne sont plus dans le débat la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles et la prescription de l'action du preneur en requalification du contrat de location en bail rural. Sur la validité de la notification du congé ou de la notification de non-renouvellement de convention précaire du 29 mars 2022': Par courrier du 29 mars 2022 signifié le même jour par acte d'huissier à M [M], les époux [J], propriétaires des parcelles louées section G n°s [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ont signifié au locataire leur décision de ne pas reconduire le contrat de location du 24 septembre 2016, ajoutant que conformément aux dispositions du contrat, ce dernier prendrait fin après la récolte 2022 et que, quoi qu'il en soit, il devrait avoir effectivement quitté les parcelles louées et avoir déménagé tout ce qui lui appartient, ou s'y trouve de son fait, au plus tard le 31 décembre 2022. Aux termes de l'article L 411-1 du code rural : ' Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux'. L'article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime mentionne un certain nombre de conventions qui, entrant théoriquement dans le champ du premier alinéa de l'article L 411-1 du même code, y sont soustraites eu égard à la nature particulière du bien loué ou à la soumission de la location à des dispositions législatives spécifiques. Ainsi, ce texte prévoit que : «'Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables : -aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ; -aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ; -aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; -aux conventions d'occupation précaire : 1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil ; 2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ; 3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ; -aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.'» Aux termes du contrat de location du 24 septembre 2016, il est indiqué au titre de l'usage des parcelles que «'le locataire ne pourra se servir du bien que pour l'entretien, l'exploitation et la production des oliviers se trouvant sur les parcelles'». Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans prévue pour se terminer': «' à la fin de la saison de récolte de l'année 2022'» Par acte du 10 août 2016, un compromis de vente a été signé par M. [U] [K] avec la SARL MODERNY, portant sur la vente de deux hectares de terrain à prendre sur les parcelles G numéros [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8], totalisant 8 hectares 50 ares et 30 centiares, propriété du vendeur, sous diverses conditions suspensives parmi lesquels «'que le certificat d'urbanisme ou la note de renseignement d'urbanisme et le certificat d'alignement et de voirie ne révèlent l'existence ( par rapport à la situation actuelle ou aux déclarations du vendeur) d'aucune servitude susceptible de modifier notablement la configuration des lieux ou le proche environnement de l' immeuble, de le déprécier gravement ou de le rendre impropre à la destination que l'acquéreur envisage de lui donner'». La réalisation de la convention était en outre soumise à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire valant division parcellaire pour la réalisation sur le bien objet de la convention, de l'opération de construction de quatre maisons à usage d'habitation respectant la surface de plancher autorisée dans la zone considérée, étant précisé que la demande de permis de construire avait déjà été effectuée par l'acquéreur. Il s'avère que ce permis a été accordé le 21 décembre 2016 puis retiré le 8 mars 2017 par le maire de [Localité 10] avec décision de sursis à statuer, le projet étant de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d' urbanisme , le terrain étant classé dans la future zone Ah, à vocation agricole , de ce document. Un recours contentieux ayant été exercé par l'acquéreur, contre cette décision, un nouveau compromis de vente a été passé cette fois entre M [J] et la SARL MODERNY, par acte du 26 juin 2017, pour la réalisation de quatre maisons d'habitation, voire cinq, avec majoration du prix initialement convenu, en cas d'obtention d'une autorisation supplémentaire, toujours sur la surface de 2 hectares à prendre sur les parcelles précédemment listées. Cet acte devait être régularisé par acte authentique au plus tard à la fin du mois de février 2021. Par décision du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours de la SARL MODERNY contre la décision du maire de Draguignan au motif notamment que le permis de construire délivré le 21 décembre 2016 était illégal. M. [M] réfute l'existence d'une convention précaire au sens des dispositions de l'article L 411-2 précité, comme tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale, soit n'était pas agricole, soit devait changer, ou encore, comme le soutient la partie intimée, une convention conclue en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance. Il fait valoir au soutien de la demande d'infirmation du jugement sur ce point que le compromis de vente ne concerne que deux hectares sur les plus de huit hectares de la propriété, ladite surface étant définie par un plan annexé à l'acte qui n'est pas versé au débat . Il en déduit qu'il n'est pas démontré que le projet de vente ait bien été relatif aux parcelles données à bail ou , en tout état de cause, qu'il aurait empêché le maintien du bail. Il relève surtout que le bail a été régularisé le 24 septembre 2016 soit un peu plus d'un mois après la signature du compromis invoqué par la partie intimée. Or la vente devait être régularisée au plus tard au mois de février 2017. Or Monsieur [K] a été taisant, dans le contrat de location, sur la vente projetée et a en outre convenu d'une durée de location de six ans qui allait bien au delà de la date à laquelle la vente devait être régularisée par acte authentique. Il n'y a donc aucune correspondance entre les deux conventions. [I] [J] réplique qu' aucun congé n'a été délivré , mais que la décision de non renouvellement de la convention à son échéance a été notifiée au locataire. Le contrat a donc pris fin à son terme . Seule une action en requalification du contrat de location en bail rural, action aujourd'hui prescrite , permettrait d'en décider autrement. Il convient de relever que la convention de location prévoit que le contrat de location viendra à terme à l'issue de la saison de récolte de l'année 2022, mais pourra être reconduit pour une même durée par tacite reconduction. Par acte d'huissier du 29 mars 2022 signifié à M [M], les époux [J] ont notifié au locataire leur décision de ne pas renouveler le contrat de location à son échéance, lui demandant de libérer les lieux loués à la fin de la période de récolte 2022 et au plus tard le 31 décembre 2022. Il ne s'agit donc pas d'un congé avec refus de renouvellement, le contrat étant à durée déterminée, venant à expiration à la date initialement convenu sauf faculté de tacite reconduction impliquant une volonté non-équivoque des parties de le renouveler. Cette notification, faite suffisamment à l'avance, était ainsi destinée à aviser le locataire d'avoir à libérer les lieux au terme du bail et en tout cas le 31 décembre 2022, tout en évitant de laisser planer un quelconque doute sur l'éventualité d'une reconduction tacite. Dès lors, la prescription de l'action en requalification du contrat de location en bail rural étant acquise et la décision de non renouvellement du contrat de location n'étant soumise à aucune forme particulière, qu'on la qualifie de congé ou de «'notification de défaut de reconduction'», il y a lieu de rejeter la demande de M. [M] tendant à voir juger nul et de nul effet le congé délivré le 29 mars 2022 et à voir constater que la convention signée est un bail rural Sur le périmètre des terres louées': Chacune des parties est en possession d''un exemplaire du contrat de location du 24 septembre 2016 comportant des différences. L'original produit par M. [J] comporte deux lignes manuscrites rajoutées correspondant aux références cadastrales et à la superficie des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 8]. Figurent les mentions manuscrites «'mots rayés 0'» et «'lignes rajoutées 2( références cadastrales)'», toutes les deux barrées d'un trait, avec les paraphes de [U] [K] et de [E] [M]. La copie produite par M. [M] comporte deux parcelles cadastrales supplémentaires dans la partie «'désignation'», les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Toutes les références cadastrales sont dactylographiées. En bas de page , les paraphes ne se situent pas au même emplacement. Curieusement en page trois figurent les mentions manuscrites «'mots rayés 0'» et «'lignes rajoutées 2 ( références cadastrales)'» également barrées, alors que le document ne comporte aucune ligne rayée'; Le scripteur de ces mentions apparaît être le même que sur l'original en possession de M [J], mais il n'y a pas de superposition d'un document sur l'autre, certaines lettres présentant des différences légères, de sorte qu'il n'est pas permis de conclure à un photomontage. Il n'est donc pas possible de retenir l'existence d'un faux comme le demande M. [J]. La différence constatée sur le périmètre de la location, selon que l'on se fonde sur l'un ou l'autre des exemplaires du contrat, est de toute façon sans incidence sur la fin du contrat de location qui produit ses effets sur l'ensemble des terres louées, puisqu'aucun accord tacite de reconduction de la location n'est intervenu. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a ordonné à M [M] de libérer les parcelles louées visées dans le contrat de location du 24 septembre 2016. Monsieur [J] est débouté de sa demande tendant à faire juger que la pièce n° 1 de l'appelant est un faux et à l'écarter. Compte tenu de l' issue du litige, les demandes de M [J] tendant à faire juger qu'aucun bail rural n'a été conclu et de juger valide le défaut de reconduction du bail délivré sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner les demandes subsidiaires de M [J]. Sur les demandes annexes': Partie perdante, M [M] est condamné aux dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des articles 696 à 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [M] à payer à M. [I] [J] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz