Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04212 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTE
SOCIÉTÉ HEXACOM OPERATEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
INTIMÉE
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été engagée par la société Hexacom Opérateur, qui emploie habituellement au moins onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 en qualité de superviseur du service de téléprospection, qualification groupe C, seuil 1 bis, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des télécommunications.
En dernier lieu, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [Y] s'élevait à 2 978,92 euros bruts.
Par lettre datée du 23 octobre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre suivant, puis par lettre datée du 3 décembre 2018, lui a notifié son licenciement.
Le 1er mars 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités tant au titre de l'exécution du contrat de travail que du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 8 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Hexacom Opérateur à verser à Mme [Y] les sommes suivantes':
* 8 936,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 893,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 587,97 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 6 mars 2019,
* 8 936,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2018 et février 2019 pour la période du 1er au 4, de l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision sans astreinte,
- débouté la demanderesse de ses autres demandes,
- débouté la société Hexacom Opérateur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens.
Le 4 mai 2021, la société Hexacom Opérateur a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Hexacom Opérateur demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel, de rejeter toutes les demandes de Mme [Y], de juger que le licenciement est justifié, à titre subsidiaire, de juger que Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice et qu'aucune indemnité de préavis n'était due, de juger que l'action de Mme [Y] est abusive et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement s'agissant des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail, de la nullité du licenciement, des montants de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, des dommages et intérêts pour perte et minoration d'indemnisation par le Pôle Emploi, de la remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard en se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- de le confirmer pour le surplus des dispositions,
- statuant à nouveau, de juger le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, de juger abusive la rupture du contrat de travail, de condamner la société Hexacom Opérateur au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
* 17 873,52 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* 17 873,52 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail,
* 8 936,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 893,68 euros de congés payés afférents,
* 2 144,82 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35 747,04 euros d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 17 873,52 euros de dommages et intérêts pour perte et minoration d'indemnisation par le Pôle Emploi,
d'ordonner la remise la remise des bulletins de salaire d'octobre 2018 à mars 2019 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte, de condamner ladite société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de débouter celle-ci de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement
La salariée conclut à la nullité du licenciement sur les fondements des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail en invoquant la reprise de son poste de travail le 23 octobre 2018 sans visite médicale de reprise après une absence pour maladie de plus de trente jours du 29 août au 22 octobre 2018 alors que son contrat de travail était toujours suspendu.
La société conclut au débouté de cette demande sans développer spécifiquement d'argumentation en réponse sur cette demande.
Il ressort des pièces produites aux débats et des écritures mêmes de la salariée que celle-ci a été placée en arrêt de travail pour maladie pour la période comprise entre le 29 août et le 22 octobre 2018 inclus.
Par conséquent, celle-ci n'est pas fondée, au soutien de la nullité du licenciement, à invoquer la violation des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La demande de nullité du licenciement est mal fondée et la salariée en sera déboutée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié à la salariée est rédigée dans les termes qui suivent :
'(...) Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont déjà été exposés dans le cadre des avertissements dont vous avez fait l'objet selon courrier en date des 4 mai et 29 juin 2018 à savoir :
Pour le mois d'avril une livraison de 57 rendez-vous pour 9 ventes contre 148 rendez-vous livrés sur le mois de mars 2018. Ces chiffres sont en dessous des objectifs fixés qui sont de 80 rendez-vous livrés par collaborateur.
Malgré le fait de vous avoir donné la possibilité d'embaucher de nouveaux collaborateurs nous avons constaté que les résultats du service télémarketing dont vous avez la charge restent insuffisants quant aux objectifs demandés.
Ex : Mai : 51 rendez-vous ciblés avec 2 collaborateurs supplémentaires et un chiffre sensiblement équivalent sur le mois de juin avec 53 rendez-vous ciblés.
Ces situations mettent en évidence de graves manquements dans le cadre de votre activité professionnelle.
Vous avez reconnu ces deux griefs lors de l'entretien préalable et avez vous-même affirmé que cela mettait en péril la société.
Votre comportement n'est pas compatible avec le poste que vous occupez et est incompatible avec le fonctionnement du service.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour cause réelle et sérieuse sera donc effectif à la fin de votre préavis de 2 mois qui débutera à la présentation de ce courrier (...)'.
La société conclut au bien-fondé du licenciement en faisant valoir que la salariée avait déjà été avertie à la suite des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail, qu'elle n'a pas contesté ses avertissements, qu'elle a progressivement désinvesti la relation de travail, que celle-ci a sollicité plusieurs fois la rupture du contrat de travail, qu'elle ne justifie pas d'un préjudice du fait de la rupture du contrat de travail.
La salariée conclut au licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui l'a licenciée pour des faits déjà sanctionnés par des avertissements et fait valoir qu'en tout état de cause, les faits objets du licenciement ne sont pas établis.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En application de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait.
Il ressort des pièces produites aux débats que par lettres datées des 4 mai et 29 juin 2018, l'employeur a notifié deux avertissements à la salariée dans les termes rappelés in extenso par la lettre de licenciement.
Force est de constater que la lettre de licenciement n'énonce pas d'autre fait que ceux déjà sanctionnés par les avertissements sus-mentionnés.
L'employeur ayant déjà sanctionné les faits énoncés dans la lettre de licenciement a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire les concernant.
L'employeur n'énonçant pas d'autres faits dans la lettre de licenciement, il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où le préavis n'a pas été réglé par l'employeur et indépendamment de la situation d'arrêt de travail pour maladie de la salariée à cette époque, celle-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 4.4.1.1. de la convention collective applicable, de deux mois au regard du groupe de classification C de la salariée, plus favorable, et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Il sera par conséquent allouée à la salariée à la charge de la société les sommes de 5 957,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 595,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
En application des dispositions de l'article 4.4.1.2. de la convention collective applicable, la salariée a par ailleurs droit à une indemnité de licenciement égale à 3 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté, décomptée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 9 ans d'ancienneté révolus.
Eu égard à son ancienneté, au salaire annuel brut et à l'indemnité de licenciement perçue par la salariée, il convient de lui allouer à la charge de l'employeur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 677,30 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de la salariée d'une année complète dans l'entreprise, celle-ci peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre un mois et deux mois de salaire brut.
La salariée était âgée de 28 ans au moment du licenciement, pour être née le 21 août 1980. Elle ne fournit aucune explication, ni ne produit aucune pièce relative à sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement.
Eu égard au salaire de référence de 2 978,82 euros, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3 000 euros à la charge de l'employeur.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur tous les points qui précèdent.
Sur les manquements au titre de l'exécution du contrat de travail
Au titre de son appel incident, la salariée forme deux demandes de dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur tant à l'obligation de sécurité qu'à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail en invoquant sans distinction les faits suivants :
1- des conditions de travail très difficiles et un contexte économique dégradé ayant entraîné le départ de toute l'équipe et l'ayant privée d'autorité et contrainte à effectuer des tâches subalternes avec au surplus l'intervention de prestataires extérieurs ;
2- la reprise de son poste le 23 octobre 2018 sans visite médicale de reprise après une absence pour maladie de plus de trente jours du 29 août au 22 octobre 2018, responsable de l'altération de son état de santé ;
3- la privation de la mutuelle d'entreprise pour laquelle elle a néanmoins côtisé.
La société conteste les allégations de la salariée sur les conditions de travail, indique qu'elle a organisé une visite de la salariée auprès de la médecine du travail fin juillet 2018, qu'elle ne l'a jamais privée de mutuelle et conclut au débouté des demandes de ces chefs.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Force est de constater que la salariée qui ne renvoie au soutien de ses prétentions à aucune pièce dans le corps de ses conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne produit strictement aucune pièce au soutien de ses allégations relatives aux manquements de l'employeur.
Elle échoue ainsi à démontrer les manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail qu'elle allègue.
Elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande au titre de la perte et la minoration d'indemnisation par Pôle emploi
Au titre de son appel incident, la salariée fait valoir que l'attestation destinée à Pôle emploi qui lui a été remise n'est pas conforme s'agissant des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé, ce qui a impacté le salaire journalier de référence présidant à l'indemnisation.
La société n'apporte pas d'élément en réponse à cette demande.
La salariée qui ne renvoie au soutien de cette prétention à aucune pièce dans le corps de ses conclusions, se borne à alléguer un préjudice sans l'établir par aucun élément.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sous astreinte
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société de remettre à la salariée un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Le jugement sera confirmé sur le débouté de l'astreinte et infirmé en ce qu'il statue sur la remise de documents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Eu égard à la solution du litige, aucun abus de la salariée dans l'exercice du droit d'ester en justice n'est établi.
La société sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sur les condamnations de la société Hexacom Opérateur à payer à Mme [R] [Y] les sommes de 8 936,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 893,68 euros au titre des congés payés afférents, 587,97 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 8 936,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il statue sur les remises de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Hexacom Opérateur à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :
* 5 957,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 595,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 677,30 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Hexacom Opérateur la remise à Mme [R] [Y] d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Hexacom Opérateur aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Hexacom Opérateur à payer à Mme [R] [Y] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE