Cour de cassation, 14 février 1995. 93-85.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.115
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gisèle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 14 septembre 1993 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de coalition de fonctionnaires, "attentat à la Constitution" et forfaiture, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction faisant grief à ses intérêts civils ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi de la plainte avec constitution de partie civile de Gisèle Y..., a, par ordonnance du 16 juillet 1993, fixé à 10 000 francs le montant de la consignation ;
Que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile, la chambre d'accusation énonce que "l'ordonnance querellée ne figure pas au nombre de celles dont la loi autorise la contestation par la voie de l'appel" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision prescrivant à la partie civile, en application de l'article 88 du Code de procédure pénale, le versement d'une consignation qui doit être proportionnée à ses ressources, est en soi de nature à affecter ses intérêts, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 14 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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