Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02569 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXCX
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [W] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 (R.G. n°18/01332) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [T]
né le 11 Avril 1966
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Mme [C] [Z], responsable du service juridique ADDAH, munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé M. [T] en qualité d'agent préparateur de véhicule à compter du 1er mars 1999.
Le 24 novembre 2014, M. [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite".
Le certificat médical initial a été établi le 3 novembre 2014 dans les termes suivants : 'acromioplastie dte + bursectomie prévue sur tendinopathie fissuraire du sus épineux chronique'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [T] a été considéré comme consolidé au 8 avril 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Par lettre simple enregistrée au greffe le 31 juillet 2018, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 8 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 3 novembre 2014 et déclarée le 24 novembre 2014 par M. [T] était de 10% ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [T] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 12 juin 2018 ;
- renvoyé M. [T] devant les services de la caisse pour liquidation de ses droits,
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 mai 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, écritures, fins et prétentions ;
En conséquence,
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 mai 2022 en ce qu'il a dit qu'à la date de la consolidation, le 8 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 3 novembre 2014 et déclarée le 24 novembre 2014 par M. [T] était de 10% ;
-infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 mai 2022 en ce qu'il a :
*dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence,
*fait droit au recours de M. [T] à l'encontre de sa décision en date du 12 juin 2018,
*renvoyé M. [T] devant ses services pour la liquidation de ses droits,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés
- dise n'y avoir lieu à ajouter un taux supplémentaire au titre du taux socioprofessionnel;
- confirme sa décision du 12 juin 2018 qui a fixé à 10 % le taux global d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2014 par M. [T] ;
- déboute M. [T] de son recours à l'encontre de sa décision en date du 12 juin 2018.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour des "séquelles d'une tendinopathie du sus épineux droit chez un droitier avec enraidissement résiduel". Elle se prévaut de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, confirmant que M. [T] conservait une limitation articulaire très minime suite à une tendinopathie non rompue. La caisse sollicite donc la confirmation du taux médical de 10%.
Sur le taux socioprofessionnel, l'organisme de sécurité sociale argue que M. [T] était encore en arrêt de travail au moment de l'instruction de son dossier et ne pouvait donc se voir attribuer de taux complémentaire en raison d'une incidence professionnelle. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'assuré n'établit pas de lien de causalité entre son licenciement pour inaptitude et sa maladie professionnelle, les deux évènements étant distancés de sept mois. Elle fait également valoir l'existence d'un état antérieur ne permettant pas de relier l'inaptitude à la seule pathologie déclarée le 24 novembre 2024. La caisse poursuit en expliquant que la perte salariale subie par M. [T] a d'ores-et-déjà été couverte par la pension d'invalidité de deuxième catégorie accordée au 1er novembre 2018. De plus, l'appelante fait valoir que si M. [T] a bien été licencié pour inaptitude, c'était après avoir refusé une proposition de reclassement faite par son employeur, alors même que le poste tenait compte de ses incapacités et qu'il n'est pas démontré qu'il n'avait pas les compétences requises pour l'occuper.
Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse indique durant l'audience se désister.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2024, M. [T] demande à la cour de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 19 mai 2022 RG 18/01332 ;
-le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M. [T] indique avoir été licencié pour inaptitude après avoir travaillé pour la même société du 1er mars 1999 au 23 janvier 2019. Il explique que les lésions qu'il conserve de sa maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2014 ont occasionné une inaptitude à tout poste impliquant des gestes répétés ou d'élévation du bras. M. [T] précise que s'il a refusé la proposition de reclassement faite par la société [2], c'était en raison de l'éloignement géographique et de son absence de qualification pour un tel poste. Il soutient qu'il existe un lien manifeste entre cette inaptitude et son atteinte du bras et argue une diminution de ses revenus de 500 euros (1074 euros mensuels de pension d'invalidité contre un salaire qui était initialement de 1575 euros par mois), justifiant l'attribution d'un taux socioprofessionnel. Enfin, M. [T] fait valoir que sa pension d'invalidité a été accordée pour des discopathies cervicales invalidantes et un syndrome dépressif, alors que son licenciement résulte directement et exclusivement de son atteinte de l'épaule.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le taux socioprofessionnel
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de confirmer le taux médical de 10% attribué à M. [T] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2014, les débats portant uniquement sur la fixation du taux socioprofessionnel de 4% effectuée par le tribunal.
La caisse argue, en effet, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un correctif socioprofessionnel dans ce dossier et qu'elle avait déjà tenu compte de l'incidence professionnelle dans le taux d'incapacité permanente partielle de 10% initialement fixé.
La cour constate pourtant que M. [T] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à tout poste de travail impliquant des gestes répétés ou des mouvements d'élévation du bras.
Il est constant que ces restrictions ont été actées le 5 novembre 2018, soit quelques mois après la consolidation de son état de santé, fixée au 8 avril 2018. Il est également vrai que M. [T] a été placé en invalidité de deuxième catégorie au 1er novembre 2018 pour un ensemble de pathologies.
Cependant, l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail n'évoque aucune autre atteinte que celle du bras pour justifier l'inaptitude au poste occupé depuis une vingtaine d'années, et les restrictions pour l'avenir.
En outre, l'évocation, par la caisse, de l'existence d'un état antérieur est inopérante puisque l'aggravation entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'ayant jusque-là, occasionné aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642). En l'espèce, si M. [T] présentait un état antérieur, cela ne l'avait jamais empêché de travailler jusque-là.
La caisse ne peut pas plus se prévaloir de la décision de M. [T] de refuser le seul poste qui lui a été proposé puisque ce dernier se situait dans les Yvelines, alors que l'assuré était établi en Gironde. En effet, l'employeur peut questionner au préalable le salarié sur ses souhaits de reclassement (mobilité géographique, etc.), mais devra ensuite tenir compte de ses réponses (Cass. soc., 22 mars 2018, nº 16-24.482 D). Or dans sa lettre de licenciement en date du 22 janvier 2019, la société [2] indique expressément que M. [T] a transmis un curriculum vitae en précisant qu'il n'était pas mobile et ce, avant que la moindre proposition lui soit faite. Il était donc parfaitement fondé à refuser ce poste qui l'aurait obligé à déménager à environ 500 kilomètres de chez lui, entrainant une modification substantielle de sa vie personnelle.
Il est ainsi patent que le licenciement pour inaptitude dont M. [T] a fait l'objet, résultait directement et exclusivement de son atteinte de l'épaule. Une perte salariale moyenne de 500 euros a été observée puisque l'assuré est passé d'un salaire mensuel compris entre 1.390 euros à 2.000 euros à une pension d'invalidité de 1.074 euros. La cour relève également que M. [T] était âgé de 51 ans au moment de son licenciement et que la pension d'invalidité de deuxième catégorie, certes servie au titre d'une dégradation générale de son état de santé, témoigne du fait qu'il n'a plus pu retravailler par la suite, cette prestation étant attribuée aux personnes qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque. La baisse de revenus s'est donc inscrite dans la durée et une reconversion professionnelle ne semble pas envisageable.
Au regard de tous ces éléments, le taux socioprofessionnel de 4% était tout à fait justifié.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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