Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ 205 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021004267
APPELANTE
S.A. SADA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 580 201 127
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, ayant pour avocat plaidant Me Alain DUFLOT, SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.N.C YOUSSEF ET CIE - PIZZA LES ARTISTES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 320 565 187
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS toque : D1005 substituée par Me Oriane MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC YOUSSEF ET CIE - PIZZA LES ARTISTES (ci-après dénommée la SNC YOUSSEF ET CIE) exploite un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit le 29 mars 2017 une police d'assurance multirisque professionnelle 'OPTIMA PRO' auprès de la SA DEFENSE et D'ASSURANCES (ci-après dénommée la SADA), filiale du groupe allemand DEVK ERSICHERUNGEN.
Au titre des garanties sont notamment prévues les pertes d'exploitation, couvrant une période de 18 mois, à concurrence de la somme de 320 000 euros.
Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès la mi-mars 2020) des mesures générales ont été prises dans le cadre de l'urgence sanitaire pour faire face à la propagation de l'épidémie de Covid-19 interdisant notamment à certains lieux d'accueillir du public.
La SNC YOUSSEF ET CIE, estimant subir un préjudice à la suite de la fermeture de son commerce liée à la crise sanitaire du fait d'un événement garanti, a effectué par courrier du 13 mars 2020 une déclaration de sinistre auprès de la SADA sollicitant la prise en charge de sa perte d'exploitation résultant de la fermeture totale de son établissement.
Par courrier du 20 mars 2020 la SADA a refusé la prise en charge du sinistre.
Par assignation, régulièrement autorisée à bref délai, délivrée le 15 janvier 2021, la SNC YOUSSEF ET CIE a sollicité devant le tribunal de commerce de Paris la condamnation de la compagnie SADA à lui garantir le paiement de la perte d'exploitation durant les périodes du 15 mars au 15 juin 2020 soit 77 9111 euros et du 30 octobre 2020 au 15 février 2021 en raison de sa fermeture administrative motivée par la pandémie COVID et à ce titre a entendu voir désigner un expert aux frais de la compagnie SADA afin de chiffrer les pertes d'exploitations alléguées pour le 30 octobre 2020 au 15 février 2021, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SA SADA à payer par provision la somme de 38 955,50 euros à la SNC YOUSSEF ET CIE ;
- ordonné à la SA SADA d'engager la procédure d'expertise prévue à l'article D4 des conditions générales du contrat ;
- condamné la SA SADA à payer la SNC YOUSSEF ET CIE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé le sursis à statuer dans l'attente d'un arrangement entre les parties ou de la poursuite de la procédure à leur initiative ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SA SADA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société SADA en exécution de la décision rendue a mis en 'uvre l'expertise « amiable » et payé la somme provisionnelle de 38 955, 50 euros.
Par déclaration électronique du 18 mai 2021, enregistrée au greffe le 25 mai 2021, la SA SADA a interjeté appel des chefs du jugement lui faisant grief intimant la SNC YOUSSEF ET CIE.
Par conclusions d'appelant n° 6 notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SA SADA demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), des dispositions des articles 15, 16, 49 du code de procédure civile, des dispositions des articles 1188, 1190, 1192, 1315 du code civil, L 113-5 du code des assurances, de l'article L. 3131-15 §5 du code de la santé publique, du contrat d'assurance, du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de PARIS, de la cession de l'activité, de la jurisprudence produite par la concluante, de :
- REFORMER le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SA SADA à payer par provision la somme de 38 955,50 euros à la SNC YOUSSEF ET CIE ;
* ordonné à la SA SADA d'engager la procédure d'expertise prévues à l'article D4 des conditions générales du contrat ;
* condamné la SA SADA à payer à la SNC YOUSSEF ET CIE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* prononcé le sursis à statuer dans l'attente d'un arrangement entre les parties ou de la poursuite de la procédure à leur initiative ;
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* condamné la SA SADA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
' en l'absence de « fermeture administrative »,
' compte-tenu de l'absence de « fermeture administrative » spécifique au local de l'assuré,
' en raison de la dénaturation du contrat d'assurance et de son objet,
' en raison de l'existence d'un préjudice anormal et spécial ne relevant pas d'un contrat d'assurance de droit privé,
' en raison de la cessation définitive de l'activité garantie au profit de l'assuré par la vente du fonds ;
' en raison d'un prix de cession de 430 000 euros compensant toute perte d'exploitation ;
' rejeter les demandes de la SNC YOUSSEF ET CIE ;
' Avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat ;
' rejeter les demandes nouvelles de la SNC YOUSSEF ET CIE portant sur la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
' condamner en tant que de besoin l'intimée à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM,
' en l'absence de justification des demandes par des éléments probants ;
' vu l'attestation privée de l'expert-comptable et son caractère non-contradictoire ;
' vu le prix de cession du fonds (430 000 euros) ;
' rejeter les demandes de la société la SNC YOUSSEF ET CIE ;
' rejeter les demandes de la société la SNC YOUSSEF ET CIE pour la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 comme étant nouvelles en appel ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
' limiter la demande de condamnation à la seule marge brute justifiée par l'expertise comptable instituée en exécution du jugement dont appel, soit la somme de 18 151 euros et ordonner la restitution par l'intimée du surplus payé au titre de l'exécution provisoire, soit 20 804,50 euros ;
' condamner la SNC YOUSSEF ET CIE à restituer la somme susvisée de 20 804,50 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l'intimée aux dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SNC YOUSSEF ET CIE - PIZZA LES ARTISTES demande à la cour, au visa des Conditions Particulières Optima Pro ' Multirisque Professionnelle n° 1C0015539, des Conditions Générales SADA Optima Pro V03-01/03/2013, des articles 1103, 1104, 1170, 1190, 1217 et 1221 du code civil, des articles L.520-1, L. 113-5, L. 113-1 et L.112-4 du code des assurances, des articles 514, 566 et 700 du code de procédure civile, des moyens qui précèdent et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal :
1. CONFIRMER intégralement le jugement dont appel ;
2. condamner la société SADA à exécuter la procédure d'expertise amiable et présenter un rapport d'expertise dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision d'appel, sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire :
3. condamner la société SADA à payer à la SNC PIZZA LES ARTISTES la somme de 48 326 euros au titre de la garantie due pour le préjudice de perte d'exploitation subi pour les deux périodes d'indemnisation du 15 mars au 15 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
4. condamner la société SADA à payer à la SNC PIZZA LES ARTISTES une indemnité correspondant aux honoraires de l'expert, dans la limite de 8% de la perte de marge brute, de revenus ou d'honoraires ;
En tout état de cause :
5. débouter la société SADA dans toutes ses demandes, prétentions et moyens ;
6. condamner la société SADA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
7. condamner la société SADA à payer à la SNC PIZZA LES ARTISTES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie SADA sollicite la réformation du jugement notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de question préjudicielle, a jugé que la garantie 'Pertes d'Exploitation' doit être mise en 'uvre et l'a condamnée à verser à la SNC YOUSSEF ET CIE la somme provisionnelle de 38 955,50 euros et demande le rejet de l'ensemble des demandes de l'intimée.
Elle fait essentiellement valoir que :
- postérieurement au jugement, la SNC YOUSSEF ET CIE a vendu son fonds de commerce moyennant le prix de 430 000 euros, objet de la police SADA, sans en informer la cour et les parties et sans produire l'acte de cession ; la SADA réitère une sommation de communiquer l'acte de vente du fonds et ses annexes ; cette vente et cette cessation d'activité font perdre à l'intimé sa qualité et son intérêt pour agir ; la cour constatera ce défaut de qualité et d'intérêt justifiant à lui seul la réformation du jugement ;
- la garantie ' Perte d'Exploitation' peut être mise en 'uvre à la suite d'un dommage matériel ayant donné lieu à une indemnisation au titre des garanties « Incendies et événements assimilés », « Evénements Climatiques », « Catastrophes Naturelles », « Dégâts des Eaux » mais tel n'est pas le cas en l'espèce » ;
- s'agissant de l'extension de garantie, la fermeture administrative doit être démontrée par l'assuré ; par application des articles 1188, 1189, 1190 et 1192 du code civil, l'interprétation du contrat ne doit pas conduire à sa dénaturation dès lors que les termes en sont clairs ;
- en l'espèce, l'assurée échoue à rapporter la preuve des conditions de la mise en jeu des garanties ; elle n'a pas subi de fermeture administrative mais seulement une interdiction d'accueillir du public ; la fermeture administrative constitue une mesure complémentaire et distincte de l'interdiction d'accueillir du public et ne peut s'assimiler à cette dernière ; la question de l'assimilation des notions de fermeture administrative (prévue dans la police SADA et non visée par les textes réglementaires) et d'interdiction de recevoir du public (visée dans les textes réglementaires et non prévue par la police SADA) est de nature à entraîner une violation flagrante de la loi qui a donné au pouvoir réglementaire la possibilité d'intervenir pour soit ordonner une fermeture provisoire des commerces soit en réglementer l'accès et la présence (Article L 3131-15, 5° du code de la santé publique) ;
- aucune décision de fermeture administrative générale au niveau national n'a été prise ;
- le local de l'assurée n'a subi aucune fermeture administrative en raison d'un risque intrinsèque ; la garantie n'est pas applicable car les locaux de l'assuré n'ont pas été touchés directement ;
- cet établissement pouvait notamment continuer une activité de vente à emporter ou de livraison, ce qu'une fermeture administrative ne permettrait pas ;
- contrairement aux allégations de l'assurée, la clause définissant l'étendue de la garantie et ses caractéristiques ne peut être analysée en une clause d'exclusion directe ou indirecte soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et pouvant être réputée non écrite si elle n'est pas formelle et limitée ;
- si la cour souhaitait considérer que l'expression « interdiction d'accueillir du public » constitue un synonyme de « fermeture administrative », elle ne pourrait, sauf à faire preuve de forfaiture et remettre en cause la dualité de juridiction, que saisir préalablement le juge administratif d'une question préjudicielle ;
- en tout état de cause, le caractère systémique du sinistre pandémique constitue un préjudice anormal et spécial faisant obstacle à la mutualisation du risque ;
- enfin, aucun élément contradictoire et probant n'est versé par la partie adverse afin de vérifier les sommes sollicitées ; le quantum des demandes n'étant pas justifié, le rejet de l'ensemble des réclamations s'impose.
Subsidiairement, elle considère être fondée à opposer sa franchise (0,3 fois l'indice FFB à la date du fait générateur) et sa limite de garantie ainsi que le délai de carence de 3 jours de perte, tels qu'ils figurent aux conditions particulières et qui n'ont pas été déduits du montant alloué à l'intimée.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement et l'indemnisation de son préjudice tiré de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement à deux périodes différentes.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la capacité à agir d'une entité juridique est déterminée à la date où l'action est engagée ; en l'espèce, le fonds de commerce a été transféré après la reprise de l'activité, plus précisément le 23 juin 2021 ; seule la propriété du fonds de commerce a été transférée, et non la société propriétaire du fonds ; elle est recevable à agir ;
- les conditions de garantie sont réunies en ce qu'une fermeture administrative a été ordonnée pour raison sanitaire pour les établissements de catégorie N ; la clientèle est la composante essentielle du fonds de commerce ; or, la mesure administrative d'interdiction temporaire d'accueillir la clientèle d''un fonds, impose de facto l'arrêt de l'activité principale exercée dans le fonds et s'analyse donc comme une fermeture administrative temporaire du fonds ;
- l'intention des parties n'apparaissant pas dans les échanges entre l'assureur et la SNC, il convient de se rapporter au sens d'une fermeture administrative selon une personne raisonnable, par application de l'article 1188 du code civil ;
- il y a lieu d'interpréter la police contre l'assureur en retenant une acceptation large de la fermeture administrative ; l'interdiction de recevoir du public doit être juridiquement considérée comme une fermeture administrative de sorte que les conditions d'application de la garantie sont réunies ;
- la décision de fermeture affecte l'activité située dans les locaux professionnels ; rien ne conditionne la garantie souscrite par l'assuré à la fermeture administrative de l'établissement en raison de l'existence d'une cause intrinsèque ; en revanche, c'est bien l'activité située dans les locaux professionnels qui doit être affectée ;
- lorsqu'une exclusion de garantie est envisagée, celle-ci doit être explicitement indiquée dans les clauses d'exclusion et se conformer au régime applicable à ces exclusions ;
- elle sollicite en conséquence l'exécution forcée de la police et notamment de la procédure d'expertise amiable avec présentation d'un rapport d'expertise dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision d'appel, sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard ;
- subsidiairement, elle sollicite la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 48 326 euros au titre de la garantie due pour le préjudice de perte d'exploitation subi pour les deux périodes d'indemnisation du 15 mars au 15 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SNC YOUSSEF ET CIE
La SNC YOUSSEF ET CIE a cédé son fonds de commerce le 23 juin 2021 moyennant le prix de 430 000 euros.
La SADA invoque l'irrecevabilité de la SNC YOUSSEF ET CIE aux motifs que la cessation définitive du fonds lui a fait perdre le bénéfice de l'indemnité d'assurance conformément aux termes de la police.
Cependant la SNC YOUSSEF ET CIE a transféré son fonds de commerce après avoir repris son activité comme en atteste la pièce n°25. Elle réclame le paiement d'une indemnité jusqu'au 19 mai 2021, soit avant la cession du 23 juin 2021 et justifie bien d'un intérêt à agir personnel, direct, né et actuel. Elle est recevable en son action de sorte que la SADA sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur l'application de la garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative
La société SNC YOUSSEF ET CIE a souscrit le 29 mars 2017 auprès de la compagnie SADA un contrat Multirisque Professionnelle 'OPTIMA PRO' au titre de son activité dans le commerce de restaurant italien avec pizzeria.
Ce contrat est constitué :
* des conditions générales SADA 'OPTIMA PRO' Multirisque Professionnelle V03 1/03/2013 ;
* des conditions particulières du contrat n°1C0013551 comprenant notamment une extension 'perte d'exploitation'.
Les conditions générales du contrat prévoient :
« TITRE 2 ASSURANCES DES PERTES FINANCIERES
CHAPITRE 1
' Pertes d'exploitation et frais supplémentaires
A. PERTES D'EXPLOITATION
I. ÉVÉNEMENTS ET DOMMAGES GARANTIS
Nous garantissons en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes :
' « Incendie et événements assimilés », « Événements Climatiques », «Catastrophes Naturelles», « Dégâts des Eaux ».
Le paiement d'une indemnité correspondant :
' soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d'honoraires ;
' aux honoraires de l'expert que vous avez choisi, dans la limite de 8 % de la perte de marge brute, de revenus ou d'honoraires ;
' aux frais supplémentaires d'exploitation ».
Les stipulations particulières du contrat prévoient en outre une extension de garantie (Pack Pro Restaurant) après fermeture administrative (page 5) rédigée comme suit :
« La perte d'exploitation à la suite de difficulté d'accès
(...)
La perte d'exploitation après fermeture administrative :
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation Perte d'Exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la esponsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise ».
C'est la clause 'perte d'exploitation après fermeture administrative' issue de l'extension de garantie qui est invoquée par la SNC YOUSSEF ET CIE.
Cette clause permet à l'assuré de bénéficier d'une couverture d'assurance plus étendue, élargissant la couverture initiale en cas de perte d'exploitation de l'établissement assuré prévue dans les conditions générales.
L'article 1188 du code civil dispose :
« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Aux termes de l'article 1189 du même code : « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier».
Enfin, selon l'article 1190 du même code : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ».
S'agissant des conditions de mise en 'uvre d'une garantie, en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à l'assuré de démontrer que celles-ci sont remplies.
Les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
En l'espèce, aux termes des conditions particulières prévoyant l'extension de la garantie perte d'exploitation, telle que souscrite par l'assurée lors de la conclusion du contrat OPTIMA PRO, la SADA ne conditionne pas la mise en oeuvre de cette extension de garantie à la survenance d'un dommage matériel préalable tel qu'indiqué dans les conditions générales.
La clause de la police SADA définit l'étendue de la garantie et ses caractéristiques. Elle ne peut en conséquence s'analyser en une clause d'exclusion directe ou indirecte soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances qui énonce que ' les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Le tribunal de commerce a considéré que l'interdiction de recevoir du public telle que visée par les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2020 et des textes subséquents doit être analysée comme une 'fermeture administrative' et a rejeté la demande de saisine de la juridiction administrative compétente dans le cadre d'une question préjudicielle.
Le terme de 'fermeture administrative' n'est pas défini au contrat. Il est prévu que les conditions de son application résultent d'un arrêté de péril ou d'une raison sanitaire. Il n'est pas indiqué qu'elle doit exclusivement s'entendre comme une mesure de police ayant pour but de prévenir et d'empêcher des comportements illicites ou constitutifs d'un trouble à l'ordre public.
Par arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation et transmission du virus Covid-19, complété par l'arrêté du 15 mars 2020, certains commerces, dont les restaurants, se sont vus interdire l'accueil du public jusqu'au 15 avril 2020. Cette date a ensuite été remplacée par celle du 11 mai 2020 à l'occasion d'un décret du 14 avril 2020. De nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement à l'occasion d'un décret du 29 octobre 2020 parmi lesquelles figure une nouvelle interdiction d'accueil du public à l'encontre desdits commerces. Par décret du 18 mai 2021 modifiant celui du 29 octobre, le gouvernement a pris plusieurs dispositions permettant la réouverture, sous conditions, des commerces sur le territoire national.
Il résulte des motifs de ces dispositions que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y a a lieu de ' fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques' et 'qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d'y inclure les restaurants, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l'arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980.
Ces décisions ont bien été prises par une autorité administrative compétente, extérieure à l'assurée, pour des raisons sanitaires afin de ralentir la propagation du virus Covid-19.
La cour ne peut suivre la SADA lorsqu'elle soutient que la fermeture administrative constitue une mesure complémentaire et distincte de l'interdiction d'accueillir du public.
Il ne peut être considéré que les mesures prises n'ont pas eu pour conséquence d'entraîner la fermeture, à tout le moins partielle, des établissements concernés. En effet, cette interdiction totale de recevoir du public s'assimile pour un établissement dont l'activité principale oblige à en recevoir, à une fermeture au moins partielle (réduction d'activité).
La définition donnée de l'évènement garanti n'exige pas une fermeture totale de l'établissement. Il s'en infère qu'une interruption partielle de l'activité exercée suffit.
L'interdiction de recevoir du public telle que visée par les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2020 et des textes subséquents doit bien être analysée comme une fermeture administrative totale ou partielle.
Il n'y a pas lieu d'accueillir la question préjudicielle formée par la SADA en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et de saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Cependant les stipulations particulières du contrat précisent également que :
'La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels'.
Comme l'arrêté de péril qui ne peut toucher que l'établissement concerné,le risque sanitaire à l'origine de la fermeture administrative doit donc être intrinsèque à l'établissement assuré ce qui signifie que la fermeture administrative doit avoir été décidée en raison d'un motif propre à l'établissement concerné. La garantie proposée en cas de fermeture ne trouve à s'appliquer que dans le cas d'une décision individuelle, interdisant toute activité professionnelle exercée dans le local exploité et il ne peut ainsi s'agir d'un événement extérieur.
Compte tenu de la rédaction de la clause contestée la garantie d'assurance ne peut s'appliquer que si l'ensemble des conditions de sa mise en oeuvre sont réunies (au cas particulier : une raison sanitaire intrinsèque à l'établissement ayant eu pour conséquence la fermeture de cet établissement par une autorité administrative compétente).
Or, la SNC YOUSSEF ET CIE ne démontre pas qu'elle a été obligée de fermer son établissement pour des motifs qui lui étaient spécifiques tels qu'un arrêté de péril ou pour raison sanitaire à l'intérieur des locaux, mais en raison d'une interdiction générale de recevoir du public.
En conséquence, la perte d'exploitation subie qui ne résulte pas d'un fait générateur prévu au contrat n'est pas garantie.
La SNC YOUSSEF ET CIE est déboutée de ses demandes au titre des indemnités d'assurance, de leur quantum, de l'expertise sous astreinte, des honoraires d'expert et le jugement est infirmé.
Sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
La société SADA sollicite de voir ordonner en tant que de besoin à la SNC YOUSSEF ET CIE la restitution des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire de droit.
La SNC YOUSSEF ET CIE ne répond pas sur ce point.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées. Il suffit de rappeler que la décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d'appel ne l'ordonne expressément. La décision d'appel venant modifier la décision de première instance et se substituant à celle-ci, elle met nécessairement à néant les dispositions contraires du jugement, de sorte que le simple rapprochement des deux décisions permet de déterminer les dispositions qui n'ont plus lieu d'être et, en conséquence, de justifier la restitution.
Il sera par ailleurs rappelé que le point de départ de l'obligation de restitution est constitué par la notification de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA SADA à payer à la SNC YOUSSEF ET CIE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu en équité de condamner la SNC YOUSSEF ET CIE à payer à la SADA une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la SNC YOUSSEF ET CIE sera déboutée de sa propre demande.
La SNC YOUSSEF ET CIE sera en revanche condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la compagnie SADA de sa fin de non recevoir et dit la SNC YOUSSEF ET CIE - PIZZA LES ARTISTES recevable en son action ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la garantie 'Pertes d'Exploitation' de la SADA doit être mise en oeuvre ;
- condamné la SADA à payer par provision la somme de 38 955,50 euros à la SNC YOUSSEF ET CIE ;
- ordonné à la SA SADA d'engager la procédure d'expertise prévue à l'article D4 des conditions générales du contrat ;
- prononcé le sursis à statuer dans l'attente d'un arrangement entre les parties ou de la poursuite de la procédure à leur initiative ;
- condamné la SADA aux dépens ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit que la perte d'exploitation invoquée par la SNC YOUSSEF ET CIE - PIZZA LES ARTISTES ne résulte pas d'un fait générateur garanti ;
- déboute la SNC YOUSSEF ET CIE - PIZZA LES ARTISTES de ses demandes au titre des indemnités d'assurance, de leur quantum, de l'expertise sous astreinte, des honoraires d'expert ;
Y ajoutant,
- rappelle que la décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d'appel ne l'ordonne expressément ;
- condamne la SNC YOUSSEF ET CIE - PIZZA LES ARTISTES aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- déboute la SADA de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la SNC YOUSSEF - PIZZA LES ARTISTES de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE