Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 novembre 2022. 2204434
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204434
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de chambre de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par la présente requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B demande l'annulation de la décision du 27 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Toutefois, cette même demande a déjà fait l'objet d'un jugement au fond n° 2212431/8 du tribunal administratif de Paris, en date du 29 juin 2022, et devenu définitif. Dès lors, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce que à ce qu'il soit statué à nouveau sur la requête de M. B introduite par erreur et en parallèle aux tribunaux administratifs de Versailles et de Paris. Par suite, il y a lieu de conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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