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Cour d'appel, 23 décembre 2019. 18/00730

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00730

Date de décision :

23 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 898 DU 23 DECEMBRE 2019 No RG 18/00730 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C657 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2018, enregistrée sous le no 17/00520 APPELANT : Monsieur U... N... [...] [...] Représenté par Me Simon RELUT, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : Madame W..., G... N... [...] [...] Représentée par Me Valérie CHOVINO-AUBERT, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SCI BLACK JACK [...] [...] SCI DALIA [...] [...] Représentées toutes deux par Me Marie-joy BOISSON, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019. Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte de donation-partage reçue le 27 septembre 2005 par Me E... C..., notaire associé de la société civile professionnelle "[...], notaires associés, les époux L... V... N... et K... Y... R..., après division de la parcelle située commue de [...] cadastrée section [...] [...] , ont donné à leur cinq enfants les parcelles suivantes: - à H... B... N..., la parcelle [...] - à U... L... N... la parcelle [...] - à W... G... N... la parcelle [...] - à X... T... N... la parcelle [...] - à O... Q... N... la parcelle [...]. Selon lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 juillet 2016, Mesdames X... et W... N... et les sociétés BLACK JACK et DALIA, évoquant l'érection d'un mur et l'installation d'une chaîne avec cadenas, empêchant l'accès aux terrains cadastrés [...] et [...] , ont sommé Monsieur U... N... de cesser le trouble et de procéder à la destruction de ce mur ou de tout ouvrage obstruant ladite servitude. Suivant acte d'huissier en date du 6 mars 2017, W... N... et les sociétés BLACK JACK SCI et DALIA SCI ont assigné U... N... devant le tribunal de grande instance de POINTE À PITRE, aux fins de le voir condamner sous astreinte à démolir le mur érigé sur la voie de passage issues de la donation-partage du 27 septembre 2005 et à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a: - condamné sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à M.U... N... à démolir le mur qu'il a érigé sur la voie de passage desservant les parcelles issues de la donation-partage du 27 septembre 2005 et également toutes celles qui en sont issues, - condamné M.U... N... à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.U... N... aux entiers dépens. Le 7 juin 2018, U... N... a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 9 octobre 2019, a fixé le dépôt des dossiers de l'affaire le 21 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2019 aux termes desquelles M.U... N... demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, * statuant à nouveau, - déclarer recevable la fin de non-recevoir concernant la demande en justice de la SCI BLACK JACK et de la SCI DALIA pour défaut de qualité à agir, * à titre principal, - dire que la servitude réelle et perpétuelle de passage mentionnée dans l'acte de donation-partage du 27 décembre 2005 est instaurée au profit des fonds dominants cadastrés [...] à [...] et grève les fonds servant [...] à [...] à l'exclusion de toute interprétation, * à titre subsidiaire, - dire que les parcelles [...] , [...], [...] et [...] sur la commune de [...] sont entre elle des fonds servants et des fonds dominants, - condamner solidairement Mme W... N..., la SCI BLACK JACK, la SCI DALIA à lui verser la somme de 2 350 euros avec intérêts de droit à titre de dommages-intérêts pour les frais engagés pour l'édification du mur destiné à clore son fonds cadastré [...] en la commune de [...] qu'il a été obligé de détruire en exécution du jugement du 9 mars 2018 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, - condamner solidairement Mme W... N..., la SCI BLACK JACK, la SCI DALIA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter Mme W... N..., la SCI BLACK JACK, la SCI DALIA de toutes leurs demandes fins et conclusions, - LES INTIMEES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2019 par lesquelles la société BLACK JACK SCI et la société DALIA SCI sollicitent de voir: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur U... N... de toutes ses demandes, * statuant à nouveau, - dire que Monsieur U... N... ne pourra aucunement entraver le passage de la servitude de quelque manière que ce soit et par aucune installation de quelque nature que ce soit et notamment par la pose d'un portail qu'il devra retirer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - condamner Monsieur U... N... sous astreinte de 1 000 euros par jour, à retirer et à démolir toute installation érigée sur la voie de passage desservant les parcelles issues de la donation-partage du 27 septembre 2005 et également toutes celles qui en sont issues, - condamner Monsieur U... N... à leur payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, - condamner Monsieur U... N... à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts, - condamner Monsieur U... N... à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2019 en vertu desquelles Madame W... N... demande à la cour de : * en la forme, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. U... N..., - constater que l'exception de fin de non recevoir soulevée par M. U... N... est dirigée exclusivement contre la SCI BLACK JACK et la SCI DALIA, - dire en tout état de cause cette exception de fin de non-recevoir non fondée, - débouter M. U... N... de sa prétention tendant à voir infirmer le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, * au fond, - confirmer le jugement en date du 9 mars 2018 en ce qu'il a condamné M. U... N... : . à démolir le mur qu'il a érigé sur la voie de passage desservant les parcelles issues de la donation-partage du 27 septembre 2005 et également toutes celles qui en sont issues, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement rendu, . à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * statuant à nouveau et y ajoutant, - faire interdiction à M. U... N... d'entraver le passage de la servitude, de quelque manière que ce soit, par l'érection de quelque installation que ce soit, - condamner M. U... N..., sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à retirer ou à démolir, à ses frais, le portail métallique érigé sur la voie de passage desservant les parcelles issues de la donation-partage du 27 septembre 2005, et également toutes celles qui en sont issues, - condamner M. U... N... à lui payer la somme de 3 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. U... N... aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Valérie CHOVINO AUBERT, avocat aux offres de droit, MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Attendu que par selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée."; que par application de l'article 123, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; qu'en vertu de l'article 124, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; Attendu que M.U... N... opposent que les sociétés BLACK JACK et DALIA n'ont signé qu'un compromis de vente qui ne, lequel lui est pas opposable et que n'ayant pas qualité à agir, leur action est irrecevable; Que pour autant, s'agissant de la société DALIA, est produit à la procédure, un acte notarié en date du 27 janvier 2017, publié le 7 février 2017 sous les relations 2017 D no853, volume 2017 P no451, portant vente par Mme W... N... de la parcelle cadastre section [...] ; que dès lors, cette société, en sa qualité de propriétaire de la parcelle [...] a bien intérêt et qualité à agir pour voir assurer le respect d'une servitude inscrite dans l'acte de donation partage à l'origine de sa propriété; Qu'en revanche, tel n'est pas le cas de la société BLACK JACK, dont le compromis de vente relatif à partie de cette même parcelle, est devenue sans objet suite à la conclusion de la vente sur l'intégralité de la parcelle par la société DALIA ; que dépourvu de qualité et intérêt à agir, ses demandes seront déclarées irrecevables ; Sur le fond Attendu qu'en page 6 de l'acte de donation partage du 27 septembre 2005, à la rubrique intitulé "CONSTITUTION DE SERVITUDE"est mentionné dans un premier alinéa "Pour permettre la desserte des fonds dominants, cadastrés [...] à [...] il est créé une servitude réelle et perpétuelle qui grèvera le fonds servant [...] à [...]"; que sont ensuite répertoriés sur un tableau les fonds servants comme étant ceux situés [...] à [...] et les fonds dominants ceux situés [...] à [...], précision étant apportés que "Pour permettre l'accès à la route cette servitude se situe sur la partie Sud du terrain sur une largeur de 4 mètres de large, conformément au plan ci-annexé" ; qu'enfin, sur le dit plan, ces quatre parcelles cadastrées [...] à [...] se situent en prolongement entre deux chemins ruraux, seules les parcelles numéros [...] et [...], situées chacune en extrémité du terrain initial ayant accès à un des deux chemins, les parcelles [...] ET [...] n'ayant pas d'accès sur ces voies publiques ; que sur ce plan, la servitude de passage d'une largeur de 4 mètres est configurée au Sud de chacune des quatre parcelles, avec accès direct à chacune de ses extrémités à l'un de ces deux chemins ruraux ; Que ces dispositions paraissent indiquer tout à la fois que sont mentionnés en premier ligne de cette rubrique comme fonds dominants les parcelles cadastrés [...] à [...] alors qu'ils sont qualifiés de fonds servants dans le tableau et réciproquement sont indiqués comme fonds servants dans le premier alinéa les parcelles [...] à [...] et en tant que fonds dominants sur le tableau ; Que s'agissant d'une servitude conventionnelle de passage, le titre en fixant l'étendue et les modalités d'exercice, une modification ne peut être apportée que par les propriétaires du fond, modification qui n'a pas en l'espèce était réalisée depuis l'acte de donation partage , les observations du notaire instrumentaire qui réduit ses dispositions à un unique fonds servant identifiée comme étant la parcelle [...] étant sans effet probant ; Que dès lors, en application des articles 1156 et suivants du code civil il appartient au juge du fond de rechercher la commune intention des parties contractantes en appréciant tous les éléments de nature à la manifester ; que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, elle doit plutôt s'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'enfin, les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ; Qu'il sera observé sur ce point que, sur le plan annexé à l'acte de donation-partage, ces quatre parcelles cadastrées [...] à [...] se situent en prolongement entre deux chemins ruraux, seules les parcelles numéros [...] et [...], situées chacune en extrémité du terrain initial ayant accès pour la première sur un chemin rural à l'Est, et pour la seconde sur celui situé à l'Ouest, les parcelles [...] et [...] n'ayant quant à elles aucun accès sur ces voies publiques ; que sur ce plan, la servitude de passage d'une largeur de 4 mètres est configurée au Sud de chacune des quatre parcelles, avec accès direct à chacune de ses extrémités à l'un des deux chemins ruraux situés à l'Est et à l'Ouest ; qu'ainsi, cette configuration tend à préserver l'accès à l'une et l'autre de ces deux voies publiques, les parties ayant pris soin de positionner une voie de passage sur chacune de leurs parcelles avec accès à l'Est et à l'Ouest, et ainsi sur la parcelle [...] , comme celle en l'autre extrémité [...]; Que toutefois, les propriétaires des parcelles [...] et [...] n'ayant pas été appelés en la cause, un débat portant sur le fait que les parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] et [...] soient entre elles des fonds servants et des fonds dominants d'une part, ou que la parcelle [...] , appartenant à U... N... soit le seul fonds servant d'autre part, est sans incidence sur l'objet du litige, dès lors qu'il ressort que de convention entre les parties, cette dernière parcelle souffre en tout état de cause de l'obligation de desservir la parcelle [...] , actuellement propriété de la société DALIA ; Que par suite, il sera relevé que par procès verbal du 30 mai 2016, l'huissier a ainsi constaté sur le terrain [...] appartenant à M.U... N... qu'"A l'entrée de la servitude aménagée, de chaque côté de la voie se trouve deux potelets en fer sur lesquels est fixé avec cadenas, obstruant celle-ci. Au milieu de la servitude, un mur récent est érigé sur toute la largeur de la servitude, de deux mètres de hauteur"; que c'est donc par une juste appréciation que la juridiction de premier ressort a ordonné à celui-ci sous astreinte de démolir le mur ainsi érigé sur la voie de passage ; que s'il n'est pas contesté que depuis le prononcé de cette décision, soit le 18 mai 2018, ce mur a été détruit, il ressort d' un nouveau constat d'huissier établi le 11 juin 2018, qu'un portail métallique composé de deux battants de 1, 80 mètre de large sur 1, 94 de hauteur chacun fixés par les boulons obstruent toujours le passage de la servitude ; que quand bien même M.U... N..., faisant valoir son droit de clore son fonds, soutient que ce portail qui est "destiné à terme à empêcher l'intrusion de tiers", n'est entravé par aucun cadenas, il n'en demeure pas moins que ce droit ne l'autorise pas à enfreindre celui d'un tiers, bénéficiaire d'une servitude de passage et à ainsi soumettre son libre accès à sa parcelle à quelques contraintes supplémentaires que ce soient; que tel est le cas du positionnement d'une grille d'accès dont les battants peuvent être clos, ainsi qu'elle est figurée sur la photographie produite par M.U... N... lui-même, ce qui rend nécessairement l'usage de la servitude plus mal commode ; Qu'en conséquence, au regard du constat de la persistance d'un trouble porté à l'usage de la servitude, il convient d'ordonner l'enlèvement de cet ouvrage sous astreinte de 100 euros passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; Sur le surplus des demandes Attendu qu'à défaut pour la société DALIA de caractériser une faute de M.U... N... de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ; que la demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros qui n'est pas plus argumentée ni justifiée, sera également écartée ; Attendu qu'en revanche, la société DALIA, unique propriétaire de la parcelle [...] depuis le 27 janvier 2017 ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire assurer ses droits tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de condamner M.U... N... à lui payer une indemnité d'un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de la société BLACK JACK , Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 9 mars 2018 en ce qu'il a: - condamné sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à M.U... N... à démolir le mur qu'il a érigé sur la voie de passage desservant les parcelles issues de la donation-partage du 27 septembre 2005 et également toutes celles qui en sont issues, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à M. U... N... de procéder à l'enlèvement de tout ouvrage obstruant la servitude de passage située sur sa parcelle située à [...], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros , Condamne M. U... N... à payer à la société DALIA SCI une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M.U... N... aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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