Cour de cassation, 30 mars 1994. 93-82.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.591
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 13 mai 1993, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, et défaut de maîtrise, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois assortis du sursis simple, et 500 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 1, L. 1-2, L. 10, L. 15 à L. 17 du Code de la route, 1382 du Code civil, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, a prononcé l'annulation du permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Z... admet avoir bu "un apéritif et du vin" ;
que l'analyse a révélé un taux d'alcoolémie de 1,95 grammes pour mille ; que le prévenu soutient avoir aperçu un phare au milieu de la route, venant en sens inverse ; qu'il affirme s'être rendu compte qu'il s'agissait d'une moto qui aurait circulé dans son couloir et qui serait venue le percuter sur le côté gauche, lui interdisant toute manoeuvre d'évitement ; qu'il résulte du plan dressé par les enquêteurs que la zone de choc se situe dans le milieu de la chaussée ; que l'accident n'a pas eu de témoin ; qu'il est évident que si Z... avait tenu sa droite et maîtrisé son véhicule, il n'aurait pas heurté la moto qui survenait en sens inverse ; que rien dans la procédure ne permet de retenir une faute de conduite certaine à la charge de la victime ; qu'il est certain en revanche que Z... conduisait complètement ivre avec un taux d'alcoolémie qui implique nécessairement une conduite inadaptée et dangereuse, toutes les études médicales indiquant qu'un conducteur porteur d'un tel taux n'est plus à même de maîtriser son véhicule ;
qu'ainsi Z... qui, de toute façon, n'aurait pas dû se trouver là puisque son état devait lui interdire de conduire, en ne tenant pas sa droite comme il aurait dû le faire, a bien fauché le motard dont rien ne prouve qu'il circulait dans le couloir de l'automobiliste ni sur la ligne médiane, rien ne permettant de prêter à la victime, qui n'avait pas bu, un comportement suicidaire, l'explication la plus plausible de l'accident étant que Z..., saoul, a fait des écarts sur la chaussée qui ont effrayé le motard et l'ont conduit à effectuer lui-même un écart dans son propre couloir, sans pour autant empiéter sur le couloir adverse ; qu'il conviendra de
confirmer le jugement sur la reconnaissance de culpabilité ; qu'il y a lieu d'aggraver la peine en l'état du comportement du prévenu en situation de réitération et de confirmer pour le surplus les dispositions civiles du jugement entrepris (arrêt, analyse p. 4 à p.
6) ;
"alors qu'en attribuant à faute le taux d'alcoolémie du conducteur-victime relativement au décès du motocycliste en laissant incertain le point de savoir si le point de choc de l'accident révélait une faute distincte de conduite reprochable à l'automobiliste, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale sur le caractère certain du lien de causalité entre la faute reprochée au prévenu et le décès du cyclomotoriste" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation, que si le fait poursuivi constituait une infraction punissable à la date à laquelle il a été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 13 mai 1993, condamné Michel Z... à 500 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, pour des faits commis le 20 février 1992 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232-2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 13 mai 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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