Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Décision n° 10518 F
Pourvois n° D 17-22.243
E 17-22.244
H 17-22.246
à J 17-22.248
M 17-22.250
P 17-22.252
S 17-22.255
U 17-22.257
Y 17-22.261
B 17-22.264 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Vu le pourvoi n° D 17-22.243 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG 91-16-000086 rendu le 17 mai 2017 par la juridiction de proximité de Montluçon, dans le litige l'opposant à Mme Annie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Vu le pourvoi n° E 17-22.244 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000079 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Annie X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
III - Vu le pourvoi n° H 17-22.246 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000085 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à M. Christian B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
IV - Vu le pourvoi n° G 17-22.247 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000083 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Dominique C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
V - Vu le pourvoi n° J 17-22.248 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000064 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à M. Francisco M... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
VI - Vu le pourvoi n° M 17-22.- 250 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000073 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline D..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
VII - Vu le pourvoi n° P 17-22.252 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000072 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
VIII - Vu le pourvoi n° S 17-22.255 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000075 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Marie-Claire G..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
IX - Vu le pourvoi n° U 17-22.257 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000077 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Maryse H..., épouse N... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
X - Vu le pourvoi n° Y 17-22.261 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000082 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Monique I..., épouse O..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
XI - Vu le pourvoi n° B 17-22.264 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains,
contre le jugement n° RG 91-16-000078 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Sylvie J..., épouse K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda,
conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance rendue le16 novembre 2017 par le premier président de la Cour de cassation, joignant les pourvois n° D 17-22.243, E 17-22.244, H 17-22.246, G 17-22.247, J 17-22.248, M 17-22.250, P 17-22.252, S 17-22.255, U 17-22.257, Y 17-22.261, B 17-22.264 en raison de leur connexité ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen commun de cassation des pourvois joints, annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (SEMETT), demanderesse aux pourvois n° D 17-22.243, E 17-22.244, H 17-22.246, G 17-22.247, J 17-22.248, M 17-22.250, P 17-22.252, S 17-22.255, U 17-22.257, Y 17-22.261 et B 17-22.264
Il est fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR dit que la SEMETT avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des curistes (les défendeurs aux pourvois) en les privant de la cure dont ils avaient formalisé le projet, déclaré la SEMETT entièrement responsable du préjudice physique et moral subi par les curistes et condamné la SEMETT à verser à chaque curiste la somme de 1 200 € en réparation de ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE si la faute dolosive que [le curiste] reproche à la SEMETT doit être écartée, cet organisme n'ayant pas cherché à produire une gêne à ses clients ni à laisser se créer un risque nuisant à l'exécution de ses obligations contractuelles, il n'en demeure pas moins que la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct [au curiste] qui a été privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement ; que ce préjudice, à la fois physique et moral, sera justement indemnisé par la condamnation de la société SEMETT à lui verser la somme de 1 200,00 € ;
ALORS QUE 1°), le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour condamner la SEMETT à verser la somme de 1 200 € à chaque curiste en réparation de son préjudice moral et physique, à relever que « la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct [au curiste] qui a été privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement », la juridiction de proximité a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il ne peut réparer un préjudice de manière forfaitaire ; qu'en se bornant, pour condamner la SEMETT à verser la somme de 1 200 € au curiste, à relever que « la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct [au curiste] qui a été privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement », la juridiction de proximité, qui a procédé à la réparation forfaitaire d'un préjudice, sans la limiter à la perte réellement subie, a violé l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de la réparation intégrale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment