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Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-44.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.326

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de l'association Audoise sociale et médicale (ASM), dont le siège social est ... (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 25 juin 1991) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., infirmier au service de l'association Audoise de solidarité et de mutualité a, sur sa demande, obtenu de celle-ci, le 1er mars 1982, un congé de formation en vue de préparer le diplôme de cadre infirmier ; que l'association, qui a assuré la rémunération de ce salarié pendant une durée correspondant à 500 heures de formation, a refusé de prendre en charge le complément de ses frais de formation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnisation de la rémunération et de frais de stage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, par les moyens développés dans le mémoire-ci annexé ; Mais attendu qu'en énonçant qu'aux termes de l'avenant n 1 de la convention d'établissement du 16 mai 1979 de l'association Audoise de solidarité et de mutualité, le droit de chaque agent permanent était limité à une unité de formation par an ou à un total cumulé de huit unités de formation, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui, pour partie, invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, et, pour le surplus, se borne à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'association Audoise de solidarité et de mutualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1361

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