Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04338

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04338

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [P] [T] c/ S.A. [Localité 7] N° 24/ Du 20 Décembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 23/04338 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIWQ Grosse délivrée à la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES expédition délivrée à Me Vanessa AVERSANO le 20 Décembre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 01 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Madame [P] [T] divorcée [O] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDERESSE: S.A. [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [T] (divorcée [O]) est propriétaire d’une villa située [Adresse 4] et a souscrit un abonnement téléphonie que internet auprès de la société [Localité 7] le 14 août 2020. La société [Localité 7] a fait procéder, courant janvier 2021, à des travaux d’installation de la fibre au domicile de Mme [P] [T] qui a été endommagé par un dégât des eaux le 29 avril 2021. Par acte du 27 janvier 2022, Mme [P] [T] a fait assigner la société [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 24 juin 2022, a désigné Monsieur [D] [F] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2023. Par assignation du 6 novembre 2023, Mme [P] [T] a fait assigner la société [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, Mme [P] [T] sollicite la condamnation de la société [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes : 9.691,55 euros correspondant au coût des travaux de remise en état, somme à réactualiser sur le fondement de l’indice du coût de la construction au jour de la décision à intervenir,1.223,97 euros correspondant au remplacement de son tableau électrique, 897 euros par mois en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du 29 avril 2021 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que la société [Localité 7] est responsable, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, du dégât des eaux qui a endommagé les plafonds de la cuisine, de la salle à manger, des toilettes et de la chambre principale, ainsi que les murs, les sorties des gaines de VMC en plafond, les meubles du garage, et le tableau électrique. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, elle soutient qu’après avoir effectué un terrassement pour raccorder les fourreaux, la société [Localité 7] a enlevé les bouchons existants afin de mettre en place le nouveau câble, et à l’issue, a omis de remettre l’obturateur au niveau des adductions, tant du côté extérieur que du côté de sa partie privée, permettant à l’eau de s’infiltrer lors d’évènements pluvieux. Elle considère que cette omission est contraire à l’engagement technique de la société [Localité 7] qui ne l’a en outre pas informée de la nécessité de mettre en place un bouchon de remplacement pour éviter de telles infiltrations. Elle considère que la société [Localité 7] était consciente de la défaillance de son installation car elle a fait intervenir postérieurement au sinistre l’un de ses prestataires, l’entreprise PCP, afin de mettre en place du mastic destiné à étanchéifier l’installation au niveau du regard situé au-dessus de la propriété. Elle ajoute que la société [Localité 7] a également indiqué à l’expert judiciaire qu’elle souhaitait intervenir dans la chambre pour reprendre le dispositif d’étanchéité. En réponse à l’argumentation développée adverse, elle souligne que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’autres hypothèses que celle de l’infiltration d’eau causée par les travaux de la société [Localité 7]. Elle fait observer que le toit de sa villa était parfaitement étanche et que l’eau s’est infiltrée par la dalle du garage. Elle relève l’absence de sinistre à son domicile avant les travaux réalisés par la société [Localité 7] et indique que sa situation n’est pas comparable avec les maisons voisines, la fibre n’ayant pas été installée aux mêmes endroits chez ses voisins. Elle expose que les travaux préalables de desserte interne ou de génie civil que la société [Localité 7] estime être à la charge de la propriétaire, ont été réalisés par un technicien de cette société, M. [J] [Y], selon une autorisation qu’elle a signée. Elle se prévaut également d’une violation par la société [Localité 7] de son obligation d’information et de conseil résultant des articles 1230 et suivants du code civil, car elle ne fournit pas, sur son site, d’information sur les conséquences éventuelles de son intervention ni sur la nécessité de réaliser des travaux à la suite de celle-ci. Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices correspondant d’une part, à la réfection des peintures des murs de la cuisine, de la chambre, des plafonds de la salle à manger, la cuisine, de la chambre et des toilettes attenantes pour un montant de 9 691,55 euros à actualiser en fonction du coût de l’indice de la construction au jour de la décision à intervenir et, d’autre part, au remplacement du compteur électrique endommagé lors du sinistre et remplacé dès le lendemain pour un montant de 1223,97 euros. Elle soutient avoir subi un préjudice de jouissance au regard des dommages causés aux embellissements de plusieurs pièces de la maison. Contestant l’évaluation faite par l’expert judiciaire de ce préjudice à hauteur de 415 euros TTC, elle fait valoir que le technicien n’a pas motivé son chiffrage. Elle estime que les pièces affectées par les désordres représentant 46,50 m2 sur les 140 m2 de surface habitable de sa villa dont la valeur locative s’établit à 2700 euros par mois, son préjudice peut être évalué à la somme de 897 euros par mois depuis le 29 avril 2021 jusqu’au jour de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société [Localité 7] conclut : à titre principal, au débouté,à titre subsidiaire, à la réduction de l’indemnisation du préjudice de jouissance à 415 euros,en tout état de cause, à la condamnation de Mme [P] [T] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut, d’une part, de l’absence d’imputabilité directe et certaine à ses ouvrages des infiltrations subies, et d’autre part, que la responsabilité du propriétaire du bien tenu d’assurer l’étanchéité de l’adduction. Elle relève que l’expert judiciaire ne retient pas sa défaillance comme cause exclusive des infiltrations d’eau et que de forts épisodes pluvieux ont été constatés en janvier et février 2021 sans pour autant que Mme [P] [T] ne constate de sinistre. Elle souligne l’absence de sinistre dans les maisons voisines de celle de la demanderesse, pourtant desservis par les mêmes équipements. Elle considère que l’inexistence ou l’insuffisance d’étanchéité de ses ouvrages n’est pas rapportée. Elle indique en effet que l’absence de bouchon d’étanchéité au niveau des fourreaux en sortie de la chambre postérieurement au déploiement de la fibre et antérieurement au sinistre du 29 avril 2021 n’est pas démontré puisque l’expert judiciaire a constaté que de la mousse bouchait ces fourreaux sans que soit établie la date de sa pose. Elle en déduit qu’il n’est pas établi que son sous-traitant n’avait pas remis de bouchon d’étanchéité à l’issue de ses travaux. Elle ajoute que des causes extrinsèques à l’ouvrage peuvent expliquer le sinistre en faisant valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’eau a exclusivement pénétré par la jonction de l’adduction privative. Elle soutient que la charge de l’étanchéité de l’induction incombait à la propriétaire puisque les travaux de desserte ou de génie civil en propriété privé relèvent de la responsabilité du propriétaire, conformément au site de l’ARCEP et des articles L332-5, L332-15 du code de l’urbanisme. Elle se fonde également sur l’article 33 du règlement sanitaire des Alpes Maritimes daté de 2003 selon lequel le propriétaire de l’adduction doit veiller à l’étanchéité dans sa partie privative. Concernant les demandes indemnitaires, elle souligne que l’expert, dans son pré rapport, a indiqué que « la propriétaire n’a pas mentionné de défaut électrique au niveau de son installation » et qu’en tout de cause, non seulement aucun devis ou facture n’est joint concernant le remplacement du compteur électrique, mais également qu’il n’est pas justifié que ce dégât n’a pas été pris en charge par l’assurance habitation. S’agissant spécifiquement du préjudice de jouissance, elle souligne que Mme [P] [T] n’a pas fait état de ce préjudice lors de la réunion d’expertise ni de l’impossibilité d’utiliser son bien, ni d’une perte financière, et que par ailleurs, le garage affecté par le dégât des eaux ne peut être considéré comme une pièce de la vie quotidienne. Elle estime que seule une chambre est concernée par une trace d’eau qui n’a pas empêché l’utilisation de cette pièce, d’autant plus que la maison de Mme [P] [T] comporte trois chambres. Elle souligne que le taux d’humidité des pièces n’a pas été sondé avant séchage complet et qu’il n’est en conséquence pas établi que les pièces ont été rendues inhabitables ou inutilisables du seul fait de la présence inesthétique d’une trace d’eau. Elle considère que si un tel préjudice était retenu, l’estimation de l’expert judiciaire à hauteur de 415 euros devrait être retenue au regard de l’absence de perte de valeur du bien après rénovation, de la durée du préjudice de 5 jours correspondant au temps de séchage des parois, et de la valeur locative du bien qu’il a estimé à 2500 euros. La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 après prorogation au 20 décembre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société [Localité 7]. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il est établi qu’un contrat d’abonnement lie les deux parties et que la demanderesse a autorisé un technicien de la société [Localité 7] à intervenir pour installer la fibre à son domicile. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [U] [F] que les spécifications techniques d’[Localité 7], telles qu’elles ressortent du document mis en ligne sur son site internet, imposaient la pose d’un obturateur pour maintenir l’étanchéité au niveau de la chambre et un autre au niveau de la sortie aéro-souterraine. Or, l’expert a constaté qu’ils faisaient défaut en concluant qu’il incombait au technicien de la société [Localité 7] de placer les bouchons sur les deux zones ou, a minima, d’informer Mme [P] [T] de la nécessité de la pose d’un bouchon étanche. Le 30 novembre 2020, Mme [P] [T] a transmis une autorisation amiable de passage à la société [Localité 7] aux fins de création d’une adduction souterraine aux termes de laquelle les travaux seraient réalisés par [Localité 7] ou une entreprise mandatée par ses soins et qu’elle s’engageait à réparer les dommages directs qui lui seraient imputables à l‘occasion de ses différentes interventions. Il était donc contractuellement convenu que la société [Localité 7] serait chargée de l’ensemble de l’installation. Par ailleurs, la société [Localité 7] ne conteste pas être intervenue le 10 mai 2021, soit postérieurement au sinistre, afin d’étancher l’ouvrage, élément qui ressort également du rapport d’expertise judiciaire et qui tend à démontrer non seulement que l’intervention initiale a été incomplète mais également de la parfaite connaissance par la défenderesse de son manquement. Il est ainsi démontré que la société [Localité 7] a manqué à son obligation contractuelle en fournissant un service non conforme aux règles de l’art et ce, en s’abstenant de poser des bouchons d’étanchéité lors de son intervention en janvier 2021. Par suite de ce manquement, la maison de Mme [P] [T] a subi des infiltrations d’eaux pluviales le 29 avril 2021 ayant causé des dommages à la peinture et/ou enduits à la chaux à reprendre dans le salon, la cuisine et la chambre. L’expert judiciaire conclut que « les désordres ont été causés par l’arrivée d’eau importante par le fourreau télécom au droit du garage lors d’un évènement pluvieux important », étant précisé que le garage de l’habitation se situe au niveau de la route donc en rez-de-chaussée, et l’habitation est en dessous au niveau -1. L’expert explique qu’en l’absence de bouchons de protection au niveau de la chambre et de la maison, l’eau a pénétré dans le garage et s’est infiltrée au niveau des pièces inférieures que sont la chambre, la cuisine et la salle à manger. Il ajoute que si deux autres épisodes pluvieux similaires antérieurs au sinistre ont eu lieu les 10 et 20 avril 2021 sans provoquer d’infiltrations, cela peut s’expliquer par deux motifs : « - le sol se gorge d’eau pendant une certaine durée avant de ne plus pouvoir absorber l’eau - Dans notre région, l’évènement pluvieux peut être extrêmement localisé d’un versant à l’autre ». Contrairement à ce qu’allègue la société [Localité 7] en se fondant sur l’absence de sinistres dans le voisinage de Mme [P] [T], l’expert judiciaire indique qu’à défaut de connaitre le tracé de l’installation et ses caractéristiques, il n’est pas possible d’en tirer de conclusion. Il s’ensuit que le dégât des eaux subi par Mme [P] [T] résulte directement et uniquement du manquement contractuel commis par la société [Localité 7], toute autre cause étant exclue. Dès lors que l’inexécution contractuelle de la société [Localité 7] est la cause directe, certaine et exclusive du préjudice subi par Mme [P] [T], elle doit être condamnée à le réparer. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [P] [T]. 1. Sur le remplacement du tableau électrique Mme [P] [T] indique avoie été contrainte, à la suite du dégât des eaux du 29 avril 2021, de procéder au remplacement d’un tableau électrique et produit une facture datée du 30 avril 2021 d’un montant de 1223,97 euros pour la fourniture d’un tableau électrique complet, d’un disjoncteur différentiel et d’un forfait main d’œuvre. Elle fournit également le rapport Polyexpert mentionnant au titre des dommages constatés un tableau électrique. Il convient de souligner qu’elle a sollicité dès son assignation en référé délivrée le 6 novembre 2023 la réparation de ce préjudice. Si la société [Localité 7] ne conteste pas que le sinistre a endommagé le tableau, elle considère que Mme [P] [T] ne démontre pas qu’elle n’a pas déjà été indemnisée par son assureur. Or, le remplacement du tableau électrique litigieux est intervenu dès le lendemain du sinistre dans un délai n’ayant pas permis la mobilisation d’une garantie d’assurance, si bien que la société [Localité 7] sera condamnée à payer à Mme [P] [T] la somme de 1223,97 euros en indemnisation de ce préjudice matériel. 2. Sur les travaux de reprise des peintures. L’expert judiciaire relève que la peinture et/ou enduits à la chaux sont à reprendre dans le salon, la cuisine et la chambre. Mme [P] [T] fournit un devis daté du 7 décembre 2022 d’un montant de 9.691,55 euros aux fins de revêtement des plafonds de la cuisine, de la chambre et des toilettes, et de revêtement des murs de la cuisine et de la chambre, ce qui lui permet également de rapporter la preuve du coût des travaux de reprise des embellissements causés par la faute de la société [Localité 7]. Par conséquent, la société [Localité 7] sera condamnée à payer à Mme [P] [T] la somme de 9691,55 euros correspondant au coût des travaux de reprise des embellissements endommagés par les infiltrations. Cette somme sera indexée sur l’indice national du coût de la construction entre le 7 décembre 2022, date du devis, et la date du paiement à intervenir. 3. Sur le préjudice de jouissance Le préjudice de jouissance s’analyse comme l’impossibilité d’user normalement d’un bien rendu inhabitable. Or, il ne ressort pas du rapport d’expertise ou d’autres éléments versés aux débats que Mme [P] [T] a été privée de la jouissance de sa maison, les pièces impactées n’ayant pas été rendues inhabitable ou inutilisable en suite du sinistre. L’état des peintures marquées par des traces d’eau inesthétiques dans la salle à manger, la cuisine, la chambre et les toilettes ne sont pas de nature à empêcher l’usage normal de son habitation. Nonobstant l’évaluation d’un préjudice de jouissance par l’expert judiciaire dont l’avis ne lie pas le juge, Mme [P] [T], qui ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’utiliser les pièces endommagées par le dégât des eaux, sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, la société [Localité 7] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE la société [Localité 7] responsable des dommages causés au domicile de Mme [P] [T] à la suite des travaux d’installation de la fibre au mois de janvier 2021 ; CONDAMNE la société [Localité 7] à payer à Mme [P] [T] la somme de 1.223,97 euros en indemnisation du coût du remplacement du tableau électrique ; CONDAMNE la société [Localité 7] à payer à Mme [P] [T] la somme de 9.691,55 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état des peintures ; DIT que cette somme de 9.691, sera indexée sur l’indice national du coût de la construction entre le 7 décembre 2022 et la date du paiement à intervenir ; CONDAMNE la société [Localité 7] à verser à Mme [P] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance; DEBOUTE la société [Localité 7] de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société [Localité 7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz