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Tribunal Administratif de Rouen, 22 février 2024. 2400493

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2400493

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A transmet au greffe du tribunal, où elle a été enregistrée le 7 février 2024, une lettre adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse accompagnée d'une copie de ses contrats à durée déterminée en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Le tribunal n'est saisi d'aucune requête contenant un exposé des faits, des conclusions et des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La lettre, par laquelle Mme A, accompagnante d'élèves en situation de handicap, demande au ministre en charge de l'éducation nationale le versement d'une somme totale de 4 767,44 euros composée de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle elle estime avoir droit et d'une indemnité de réparation de son préjudice moral non chiffrée ne peut tenir lieu de demande faite à la juridiction. Par suite, la transmission de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Rouen, le 22 février 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2400493

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