Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03320 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS5J
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 septembre 2022
RG :22/00781
[D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Me DUMAS LAIROLLE
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°22/00781
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
né le 29 Mai 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [C] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [D], salarié de la société [4] soutient avoir été victime d'un accident le 30 juin 2021pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 21 juillet 2021 qui mentionnait : ' M. [W] [D] effectuait sa tournée véhiculée. Lorsqu'en soulevant l'une des caisses de courrier située dans son véhicule, il aurait ressenti une douleur'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [S] le 15 juillet 2021mentionnait: 'névralgie cervico brachiale droite avec radiculalgie C8'.
Par décision notifiée le 18 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé de prendre en charge les faits invoqués par M. [W] [D] au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [W] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 20 décembre 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 18 février 2022, M. [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 20 décembre 2021.
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [W] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 12 octobre 2022, M. [W] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [W] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau,
- reconnaître qu'il a été victime d'un accident du travail constaté le 5 juillet 2021,
- ordonner la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Il soutient que :
- les éléments médicaux qu'il produit sont de nature à démontrer qu'il a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2021,
- si le certificat médical initial a été établi le 15 juillet 2021, les premières constatations médicales ont été relevées le 5 juillet 2021 et corroborent les circonstances de l'accident qu'il décrit.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] [D].
Elle fait valoir que :
- il existe une incertitude s'agissant de la date du fait accidentel,
- M. [W] [D] ne démontre pas, autrement que par ses propres déclarations, avoir été victime d'un accident du travail le 30 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la qualification d'accident du travail :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.
Il appartient au salarié d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident ainsi que son caractère professionnel.
En l'espèce, M. [W] [D] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2021 lequel serait survenu au cours d'une livraison et à l'occasion du port d'une charge lourde.
Or, il est établi que la déclaration d'accident du travail mentionne comme date de l'accident le 15 juillet 2021.
Il y a par ailleurs lieu de relever, qu'aux termes du questionnaire assuré complété le 27 août 2021, M. [W] [D] a indiqué que cet incident serait survenu le 5 juillet 2021 ce qu'il a justifié en communiquant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard une attestation établie par sa compagne le 28 août 2021 qui indiquait ' je vous confirme que M. [W] [D] n'a pas menti sur son accident du travail. Il m'a appelé le matin même (5 juillet 2021) pour me dire qu'il s'était fait mal au travail (...).'
Il s'en déduit qu'il existe une réelle incertitude s'agissant de la date du fait accidentel revendiqué par M. [W] [D], étant rappelé que la détermination précise de cette date demeure l'une des conditions essentielles en vue d'une éventuelle prise en charge.
En outre, si aux termes de son procès-verbal d'audition recueilli par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 22 septembre 2021 ainsi qu'aux termes de ses dernières écritures M. [W] [D] soutient qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 30 juin 2021 et justifie que les dates du 5 juillet et 15 juillet 2021 correspondent respectivement à la date à laquelle il a informé son employeur suite aux premières constatations médicales de ses atteintes et à la date à laquelle le certificat médical initial a été établi, force est de constater que ce dernier ne produit aucun élément objectif et probant, comme des pièces médicales ou des attestations de témoins, de nature à démontrer qu'il a bien été victime le 30 juin 2021 d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion de son travail.
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que M. [W] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et autrement que par ses propres déclarations, qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 30 juin 2021.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 septembre 2022,
Déboute M. [W] [D] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [W] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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