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Cour d'appel, 09 septembre 2024. 24/01326

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01326

Date de décision :

9 septembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/392 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Septembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01326 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIYV Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU APPELANTS : Monsieur [U] [E] [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Sacha CAHN, avocat au barreau de Colmar Monsieur [G] [E] [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Sacha CAHN, avocat au barreau de Colmar INTIMÉS : [4] Chez [5] - [Adresse 1] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2024, accusé de réception signé Monsieur [P] [X] [Adresse 3] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2024, accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme ISSENLOR, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 20 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande d'admission à la procédure de surendettement de Monsieur [P] [X]. Elle a, à l'issue de sa séance du 22 août 2023, décidé d'imposer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur contestation formée par Monsieur [G] [E] et Monsieur [U] [E], créanciers, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2024, déclaré recevable et bien fondé leur recours, débouté ces derniers de leurs demandes et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [X]. Monsieur [G] [E] a reçu notification de cette décision le 20 mars 2024. Messieurs [U] et [G] [E] ont formé appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 27 mars 2024. Représentés à l'audience du 3 juin 2024, les appelants ont repris les termes de leurs conclusions du 2 mai 2024 régulièrement signifiées aux autres parties et tendant à voir rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [X], infirmer l'entier jugement et, statuant à nouveau, constater la mauvaise foi manifeste de Monsieur [P] [X], constater que ce dernier n'a nullement actualisé sa situation relative à sa capacité de remboursement actuelle, en conséquence déclarer que Monsieur [P] [X] n'est pas éligible à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou toute autre mesure susceptible d'être ordonnée par la commission de surendettement, en tout état de cause condamner Monsieur [P] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur contestation, Messieurs [U] et [G] [E] arguent de l'erreur d'appréciation commise par le premier juge quant à la bonne foi de Monsieur [P] [X] alors que ce dernier affirme avoir effectué des démarches de recherche d'un logement social depuis plus de trois ans sans pouvoir le prouver, qu'il n'a transmis aucun élément au tribunal malgré l'invitation de la juridiction et notamment aucun justificatif financier postérieur à 2022, se contentant d'affirmations non étayées. Ils estiment que Monsieur [P] [X], étant ainsi de mauvaise foi, n'est pas éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ni Monsieur [P] [X], débiteur, ni [4], second créancier, ne s'est présenté ni fait représenter à l'audience. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 septembre 2024. MOTIFS Sur l'appel Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur [G] [E] le 20 mars 2024 et à une date non précisée à Monsieur [U] [E], l'appel formé par ces derniers par déclaration enregistrée le 27 mars 2024 est régulier et recevable. Sur les mesures imposées Conformément aux dispositions de l'article L741-5 du code de la consommation, le juge, saisi de la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1 du même code, lequel réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée et s'apprécie non seulement à la date des faits à l'origine du surendettement mais aussi lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement. La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s'en prévaut, ne se confond pas avec l'imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement. La seule accumulation de crédits ou dettes ne suffit toutefois pas à caractériser la mauvaise foi, laquelle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d'avoir de sa situation et sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et qu'il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement en septembre 2023 à la somme de 16 537,98 euros dont 14 261,68 euros au titre de loyers impayés au profit de Messieurs [E]. Il résulte des conclusions des bailleurs que la dette a augmenté et qu'elle s'établissait autour de 25 000 euros lors de l'audience devant le juge des contentieux de la protection en janvier 2024. Lors de son audition devant le juge des contentieux de la protection, Monsieur [P] [X] a d'ailleurs reconnu qu'il versait moins de la moitié du loyer courant. Il a également déclaré percevoir le Rsa et avoir déposé une demande de logement social sans toutefois prouver ses dires, ni à l'audience, ni ultérieurement, et ce malgré l'invitation adressée par le juge au débiteur de produire des justificatifs en cours de délibéré, notamment les justificatifs de ses revenus et la preuve de ses démarches aux fins d'obtention d'un nouveau logement. Or, il résulte du dossier que Monsieur [P] [X] a bénéficié d'un premier dossier de surendettement entré en vigueur le 31 décembre 2020 dans le cadre duquel il était prévu le déblocage de son épargne (représentant la somme de 6 508,92 euros) aux fins d'apurement partiel de sa dette locative qui s'élevait alors à la somme de 9 691,84 euros, avec effacement du solde de ses dettes à l'issue du plan. Une nouvelle dette locative s'est constituée depuis lors, l'intéressé ayant pourtant conscience de ce qu'il n'est pas en capacité de supporter le coût de son loyer actuel, comme en attestent les termes de son courrier de saisine de la commission de surendettement du 22 mai 2023 selon lesquels « le loyer est trop élevé pour mes revenus et la dette locative augmente », Monsieur [P] [X] indiquant avoir fait une demande de logement social et s'être inscrit à la mairie pour avoir une attribution plus rapidement mais indiquant également « je risque d'être expulsé d'un moment à l'autre. N'ayant aucune solution de relogement et étant isolé, j'espère avoir un délai de la sous-préfecture ». Or, Monsieur [P] [X] n'a, à aucun moment de la procédure, justifié de la réalité des démarches de relogement alléguées et continue à se maintenir dans les lieux et ce malgré la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en avril 2022 et le jugement rendu le 30 août 2023 constatant la résiliation du bail, l'expulsion de l'intéressé et sa condamnation à payer un arriéré, arrêté au 2 juin 2023, à la somme de 15 936,76 euros et une indemnité d'occupation équivalente au loyer, pour la période postérieure. Il en résulte ainsi que Monsieur [P] [X] a, en toute connaissance de son incapacité à supporter le loyer courant et en l'absence de toute démarche de relogement, consciemment laissé s'accroître son endettement au détriment des consorts [E], faits qui caractérisent ainsi suffisamment sa mauvaise foi. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer Monsieur [P] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Au vu de l'issue du litige, Monsieur [P] [X] sera condamné aux entiers dépens de la procédure. Il n'apparaît toutefois pas opportun, en équité, de condamner ce dernier à verser une indemnité aux appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des consorts [E] sur ce fondement sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, INFIRME le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, Statuant à nouveau : DECLARE Monsieur [P] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi ; Y ajoutant : DEBOUTE Monsieur [U] [E] et Monsieur [G] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de la procédure. Le Greffier La Présidente

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