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Cour de cassation, 24 novembre 1994. 91-13.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.907

Date de décision :

24 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Assurances Générales de France, Service de la Direction des Relations Sociales, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 / du Comité d'Entreprise, société anonyme, AGF-Vie, dont le siège est ... (2ème), 3 / du Comité d'Entreprise, société anonyme, AGF-IART, dont le siège est ... (2ème), 4 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ... (19ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 31 et 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; Attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés anonymes Assurances Générales de France Vie et Assurances Générales de France X..., parties appelantes et élisant domicile au siège de la société AGF, service de la Direction des relations sociales, ... (9ème), ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel à ce domicile élu ; qu'elles ont seules déposé des conclusions écrites et été condamnées à payer à l'URSSAF des rappels de cotisations pour la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1985 ; Que, dès lors, la société anonyme Assurances Générales de France, qui n'était pas partie à l'instance et n'a jamais prétendu l'être, est, à défaut d'avoir fait l'objet d'une condamnation, irrecevable à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Assurances générales de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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