Cour de cassation, 25 mai 1989. 88-41.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.417
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU FROID (SNEFCCA), dont le siège est à Paris (17e), ..., pris en la personne de son président, représentant légal, et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Monsieur Raymond PATETIF, demeurant à Lalbenque (Lot), villa Deldaph, chemin de Jarlan,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 29 avril 1988, Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du Syndicat national des entreprises du froid (SNEFCCA), se désister du pourvoi par lui formé, le 23 mars 1988, contre l'arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris au profit de M. Patetif ; que ce dernier, qui avait antérieurement formé un pourvoi (le 21 avril 1988) contre ledit arrêt, a fait connaître, (sans en fournir les motifs) qu'il n'acceptait pas ce désistement ; Sur la requête présentée par M. Patetif :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Sur le désistement du pourvoi formé au nom du Syndicat national des entreprises du froid (SNEFCCA) :
Attendu qu'il y a lieu de constater que Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation soit désisté du pourvoi qu'il avait formé au nom du SNEFCCA contre l'arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris ; PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement par le SNEFCCA du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris ;
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