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Section du Contentieux, 11 mars 2024. 474438

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474438

Date de décision :

11 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers (Gard) a sursis à statuer sur la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la division en deux lots d'une propriété non bâtie, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2002893 du 26 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21TL02439 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes, évoqué l'affaire et rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit, à tout le moins insuffisamment motivé sa décision, en s'abstenant de rechercher ou d'indiquer en quoi son projet rendait impossible ou sensiblement plus difficile l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier, à tout le moins insuffisamment motivé sa décision, pour retenir qu'eu égard à la consistance et la localisation du projet, la division parcellaire projetée était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers.

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