Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2224384
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224384
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2020 et 27 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B A, représenté par Me Enard Bazire, demande à ce tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son
recours administratif préalable contre la décision n° 711135 du 5 décembre 2019 portant
inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de
gendarmerie du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l'Ain, de
l'Ardèche, de la Drome, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie ;
2°) d'annuler le refus de l'inscrire au tableau d'avancement 2020 pour le grade de major ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre dans ce dossier et qu'il s'en remet aux écritures qui seront produites par le ministre de l'intérieur.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance n° 2001652 du 24 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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