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Cour de cassation, 28 mai 2002. 88-70.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.074

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edouard X..., demeurant 04410 Puimoisson, 2 / M. André Y..., 3 / Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ensemble 04410 Saint-Jurs, en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 25 février 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence siégeant au tribunal de grande instance de Digne, au profit de la commune de Puimoisson, dont le siège est 04410 Puimoisson, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 juillet 1986, le moyen de cassation de l'ordonnance par voie de conséquence, est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le dossier de procédure comporte, d'une part, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 juillet 1986 visé par l'ordonnance prévoyant, en son article 4, que l'expropriation devait être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet arrêté, d'autre part, le procès-verbal établi par le commissaire enquêteur à la suite de l'enquête parcellaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et les époux Y..., ensemble, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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