Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/570
N° RG 21/04728 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2K7
Jugement (N° 19-000877) rendu le 25 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA Franfinance SA au capital de 31.357.776 €, RCS [Localité 11] 719.807.406, agissant par ses représentants légaux dont le Président et les membres de son conseil d'administration,
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [S] représenté par l'AGSS de l'UDAF, association de la loi de 1901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son antenne de l'AGSS de l'UDAF de Roubaix, [Adresse 1]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Association AGSS de l'UDAF es qualités de tuteur de Monsieur [H] [S] désignée à cette fonction par ordonnance du juge des tutelles du 12 septembre 2013
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Dalila Dendouga, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SCP Alpha MJ RCS Lille métropole prise en la personne de Me [N] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la sarl Energy Project, anciennement dénommée Planet'Eco, SARL unipersonnelle au capital de
20 000 €, ayant siège social à [Adresse 12], désignée par ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce de Lille métropole du 27 janvier 2021 et dont la mission a été étendue à la réprésentation de la Sarl Energy Project dans le cadre de la présente instance par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 24 février 2022
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2022 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023
****
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2021, la SA FRANFINANCE a interjeté appel d'un jugement du tribunal de proximité de Roubaix en date du 25 mai 2021 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à un crédit affecté où la SA FRANFINANCE avait la qualité de demanderesse et M. [H] [S] avait la qualité de défendeur et que par ailleurs avait été appelé en la cause Maître [N] [F] agissant es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ENERGY PROJECT.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2022, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette même décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état de cette cour d'appel en date du 1er mars 2022 les deux procédures d'appel précitées inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 22/0057 et 21/4728 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 21/4728 .
Il convient de préciser que par ordonnance du juge des tutelles en date du 12 septembre 2013, l'AGSS de l'UDAF du Nord a été désignée en qualité de tuteur de M. [H] [S] majeur sous mesure de protection.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 17 novembre 2022, et tendant à voir:
- donner acte à la SA FRANFINANCE de son désistement,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Vu les dernières conclusions de la société AGSS de l'UDAF du Nord en date du 15 décembre 2022, et tendant à voir:
Donner acte à Monsieur [H] [S], représenté par son tuteur, l'Association pour la gestion des services spécialisés de l'union départementale des associations familiales du Nord, de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement de la SA FRANFINANCE ;
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
Pour sa part la SCP ALPHA prise en la personne de Maître [N] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ENERGY PROJECT a été assigné par la SA FRANFINANCE devant la cour par acte d'huissier en date du 17 novembre 2022 signifié à personne habilitée. Subséquemment ce mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat ni conclu devant la cour. Il a indiqué par courrier adressé au président de la chambre en date du 21 novembre 2022 qu'il prenait acte du désistement de la SA FRANFINANCE.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenu le 30 mars 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
La SA FRANFINANCE a indiqué de manière claire et non équivoque dans ses dernières écritures qu'elle entendait se désister de son appel.
Pour sa part la société AGSS de l'l'UDAF du Nord agissant es qualité de tuteur de M. [H] [S] dans ses dernières écritures a accepté purement et simplement ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la SA FRANFINANCE de son appel interjeté au moyen de deux déclarations d'appel enregistrées au greffe de la cour les 6 septembre 2021 et 3 février 2022 à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Roubaix en date du 25 mai 2021.
Il y a lieu corrélativement de constater le déssaisissement de la cour.
En l'absence d'un accord intervenu sur ce point entre les parties, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la SA FRANFINANCE.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE le désistement de la SA FRANFINANCE de son appel interjeté au moyen de deux déclarations d'appel enregistrées au greffe de la cour les 6 septembre 2021 et 3 février 2022 à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Roubaix en date du 25 mai 2021,
- CONSTATE corrélativement le déssaisissement de la cour,
- LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SA FRANFINANCE.
Le greffier
[V] [R]
Le président
[G] [Y]
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