Texte intégral
Arrêt n° 23/00227
27 Juin 2023
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N° RG 21/01103 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPTC
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/00595
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me UTARD , avocat au barreau de
CAISSE PRIMAIRE D 'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 28.11.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J], né le 20 septembre 1955, a été employé par la société [12] ([12]), précédemment dénommée société [9], [8], [11] puis [7], entre le 1er janvier 1962 et le 28/02/2011 en qualité d'ouvrier de production.
Monsieur [R] [J] a rempli, le 18 mars 2015, une déclaration de maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical initial établi par le docteur [T], le 23 janvier 2015 faisant état de plaques pleurales suite à un scanner thoracique du 06 décembre 2014.
Par décision en date du 04 août 2015, la CPAM de Moselle a admis le caractère professionnel de cette pathologie inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles.
Le 30 octobre 2015, la CPAM a fixé à 5 %, à la date du 24 janvier 2015, le taux d'incapacité permanente partielle afférent à cette maladie et a alloué à Monsieur [R] [J] une indemnité en capital de 1.948,44 euros.
Le 04 janvier 2016, Monsieur [R] [J] a rempli un seconde déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), à l'appui d'un certificat médical initial établi par le docteur [W] [T], pneumologue, le 24 juin 2015 faisant d'une atteinte interstitielle- asbestose chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite au scanner du 6 décembre 2014.
Par décision en date du 29 mars 2016, la CPAM de Moselle a admis le caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles.
Le 24 juin 2016, la CPAM de Moselle a fixé à 5 % à la date du 25 juin 2015 le taux d'incapacité permanente partielle afférent à cette maladie du tableau 30A et a donné à Monsieur [R] [J] le choix entre le versement d' une indemnité en capital de 1.948,44 euros et d'une rente annuelle de 1724,33 euros, ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés.
Monsieur [R] [J],avait intitialement saisi, le 18 septembre 2015, le FIVA d'une demande d'indemnisation et avait accepté l'offre, le 5 décembre 2015, du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à hauteur de 24.853,99 euros se décomposant comme suit :
' 7.253,99 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle
' 16.200 euros au titre du préjudice moral,
' 200 euros au titre du préjudice physique,
' 1.200 euros au titre du préjudice d'agrément.
Il a déposé, le 5 avril 2016 une demande d'indemnisation auprès du FIVA au titre de l'aggravation de son état de santé, survenue depuis l'acceptation de l'offre du 5 décembre 2015 et a accepté, le 5 octobre 2016, un complément d'indemnisation à hauteur de 1.500 euros, se décomposant de 500 euros complémentaire au titre du préjudice moral, 500 euros complémentaires au titre du préjudice physique et 500 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par deux recours distincts, enregistrés sous les numéros 91800595 et 91800597,après que l'action en faute inexcusable introduite par Monsieur [J], le 8 juin 2016 , ait été retiré du rôle, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance des deux maladies déclarées par Monsieur [J].
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 91800595 et 91800597 de sorte que ces deux procédures se poursuivront sous le seul numéro 91800595 ;
- déclaré recevable en ses demandes le FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [R] [J];
- déclaré irrecevable la demande liminaire présentée par la société [12] visant à contester l'origine professionnelle des pathologies de Monsieur [R] [J] ;
- rejeté les demandes liminaires de production de pièce et d'expertise présentées par la société [12] ;
- débouté le FIVA de toutes ses demandes ;
- condamné le FIVA aux dépens.
Par acte remis le 19 avril 2021 au greffe le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 1er avril 2021 expédiée en recommandé, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 7 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en ses demandes le FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [R] [J] , déclaré irrecevable la demande liminaire présentée par la Société [12] visant à contester l'origine professionnelle des pathologies de Monsieur [R] [J], rejeté les demandes liminaires de production de pièces et d'expertise présentées par la Société [12],
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de toutes ses demandes, et condamné le FIVA aux dépens,
- juger que la maladie professionnelle 30 B dont est atteint Monsieur [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [12],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 €
- juger que la CPAM de la Moselle devra verser directement cette majoration de capital de
1 948,44€ au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [J], en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
-juger que la maladie professionnelle 30 A dont est atteint Monsieur [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [12],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [J], et juger que la CPAM de Moselle devra verser directement cette majoration de capital de 1948,44 € à Monsieur [J],
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] comme suit :
Préjudice moral 16 700 €
Souffrances physiques 700 €
- juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 17 400 € au FIVA en réparation des préjudices personnels de Monsieur [J],
- condamner la Société [12] à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procedure Civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [12] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions dès lors que : aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l'encontre de [12] au titre de la première maladie professionnelle déclarée par M. [J] (plaques pleurales) faute pour cette maladie d'exister, et que le FIVA ne démontre pas la réunion des conditions nécessaires à la caractérisation d'une faute inexcusable de [12].
Et par conséquent :
- débouter la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour venait à considérer qu'une faute inexcusable pouvait être retenue à l'encontre de [12] :
* S'agissant de la première maladie professionnelle déclarée par M [J] (plaques pleurales)
- juger que Monsieur [J] n'a pu subir aucun préjudice au titre de la première maladie professionnelle déclarée (plaques pleurales) faute pour cette maladie d'exister,
Et par conséquent,
- rejeter les demandes indemnitaires du FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices résultant prétendument de cette maladie, d'un montant total de 24.853,99 euros ;
* S'agissant de la seconde maladie professionnelle déclarée par M [J] (asbestose)
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales qui n'auraient pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel ;
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément;
- juger que, en toute hypothèse, Monsieur [J] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte que tant les indemnités versées au titre du préjudice fonctionnel que les indemnités versées en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément sont injustifiées ;
En conséquence :
- rejeter en totalité les demandes d'indemnisation formées par le FIVA, ou, à titre ultimement subsidiaire, réduire les indemnités à de plus justes proportions ;
EN TOUTE HYPOTHESE
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions datées du 11 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [12];
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA et Monsieur [R] [J].
- En tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1.948,44 euros.
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [J].
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès [R] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [R] [J].
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30A et de la maladie professionnelle 30B de Monsieur [R] [J].
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la Société [12] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des pathologies professionnelles de Monsieur [R] [J] inscrite aux tableaux 30A et 30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la caractérisation de la maladie du tableau n° 30B
La société [12] conteste l'existence de la pathologie « plaques pleurales » dans les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles. La société fait ainsi valoir les conclusions expertales du Professeur [O], désigné par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy dans le cadre d'une contestation, par la société [12], du taux d'incapacité reconnu à Monsieur [J] par la CPAM. Elle souligne que l'expert ayant exposé dans ses conclusions qu'il n'existait aucune plaque pleurale, il s'ensuit que Monsieur [J] n'est donc pas atteint de la pathologie liée à l'inhalation de fibres d'amiante résultant du tableau 30B, ce d'autant que l'expert conclut par ailleurs à l'absence d'altération de la fonction respiratoire et retient un taux d'incapacité permanente de 0%.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable .Dès lors, quand bien même la décision de prise en charge revêt à l'encontre de l'employeur un caractère définitif, ce qui est le cas en l'espèce, la caisse bénéficiant d'une décision passée en force de chose jugée, à savoir un arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 juillet 2019 non frappé de pourvoi en cassation, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 21 février 2018 ayant débouté la société [12] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge invoquée notamment en raison du fait que la maladie ne serait pas caractérisée,la société [12] est recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le FIVA, à contester l'existence de la maladie, plaques pleurales.
Or, il résulte de la lecture de l'expertise réalisée, le 1er mars 2022, par le Professeur [O], pneumologue exerçant dans le service des maladies respiratoires du CHU de [Localité 10] (pièce n°29 de la société intimée), lors de l'instance initiée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en contestation du taux d'IPP accordé à Monsieur [J], que cet expert conclut, après analyse de l'ensemble de l'imagerie thoracique contenue sur le CD-ROM sur lequel a été gravé le scanner du 6 décembre 2014, à l'absence de plaques pleurales chez Monsieur [J].
Si cette expertise judiciaire n'a pas été rendue dans les rapports salarié-employeur, force est de constater que le FIVA n'élève aucune contestation à son encontre, ne demandant ni qu'elle soit écartée, ni qu'une expertise judiciaire soit ordonnée entre les parties .
Dès lors, un doute existant pour le moins sur la caractérisation de la pathologie plaques pleurales, l'action en faute inexcusable à l'encontre de la société [12] ne saurait aboutir concernant cette maladie déclarée par Monsieur [J] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
En conséquence, le jugement du 26 mars 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [12] visant à contester l'origine professionnelle de la maladie issue du tableau 30B de Monsieur [J], et il convient donc de débouter le FIVA de ses demandes au titre de la pathologie du tableau 30B de Monsieur [J].
Sur la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau n°30A
La société [12] expose qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés, alors qu'elle respectait la législation alors en vigueur et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires au regard des connaissances de l'époque.
Elle souligne ainsi qu'elle a mis en place un comité d'hygiène et de sécurité qui se réunissait en présence du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur de la caisse régionale d'assurance maladie, qu'elle a procédé à l'installation d'un dépoussiéreur et effectué des prélèvements réguliers sur les postes de travail pour déterminer le degré d'empoussièrement, les vérifications de l'APAVE ayant démontré que ses installations étaient conformes aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Elle estime que les pièces produites par le FIVA ne permettent pas de caractériser les conditions de la faute inexcusable.
Le FIVA soutient que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens dont il disposait. Il fait valoir que malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il convient au préalable de relever que la société [12] ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie, asbestose , l'exposition au risque amiante de Monsieur [R] [J] n'étant pas contestée. La société [12] expose ainsi que le site de production sur lequel Monsieur [J] était employé était spécialisé dans la fabrication de plaquettes de frein dont l'amiante faisait partie des composants et ce, jusqu'à la fin de l'année 1994.
Seules seront donc examinées par la cour la conscience ou non par l'employeur du risque encouru par son salarié et l'existence ou non de mesures de protection individuelle et collective prises par la société [12] afin de préserver Monsieur [J] du danger auquel il était exposé au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger par l'employeur
C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir la société [12] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [J].
Sur l'absence de mesures pour préserver la santé du salarié
Il résulte de l'attestation d'exposition à l'amiante établie par par la société [12] que Monsieur [R] [J] a occupé un poste de meuleur du 26 février 1979 au 27 juillet 1979 puis un poste de régleur du 2 février 1981 au 28 février 2000, l'exposition aux fibres d'amiante ( chrysolite) étant admise par la société [12] jusqu'au 31 décembre 1994, l'amiante n'entrant plus dans la composition des mélanges )à compter du 1er janvier 1995.
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, il résulte des attestations d'anciens collègues directs de Monsieur [J], à savoir Messieurs [U] [S] [D] et [Z] [F] (pièces n°9 et 10 du FIVA), qu'ils ne disposaient pas de protections respiratoires efficaces adaptées face aux poussières d'amiante, Monsieur [D] précisant par ailleurs qu'ils n'ont jamais été mis en garde, par leur employeur, sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour leur santé.
Monsieur [D] précise que l'atmosphère de l'atelier était en permanence empoussiéré et que les aspirations étaient vétustes. M. [F] qui expose avoir côtoyé M. [J] entre 1980 et 1994 fait état d'un système d'aspiration insuffisant en puissances pour être suffisamment efficace pour toutes les machines qui y étaient reliées. Il ajoute : « ..A savoir aussi que nous n'avions pas de protection adaptées pour éviter de respirer ces poussières. Le nettoyage des machines en fin de poste se faisait à la soufflette et balayette, les sols au balai ; ceci provoquait également des poussières qui se répandaient dans l'air ambiant.. ».
Il s'agit de manquements caractérisés de l'employeur à son obligation de sécurité.
Si la société [12] produit aux débats, des rapports et procès-verbaux de réunion du comité d'hygiène et de sécurité entre 1987 et 1994, ces pièces générales ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [R] [J] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages concordants et circonstanciés de ses deux anciens collègues de travail, précédemment cités, confirmant l'insuffisance des moyens de protection respiratoire mis en oeuvre.
Ces pièces générales n'établissent pas non plus que le personnel a fait l'objet d'une information spécifique sur les dangers de l'amiante.
La société [12] ne peut de plus sans contradiction prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [J] contre ce risque.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [J] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau n° 30A
Sur la majoration de l'indemnité en capital
La société [12] fait valoir que Monsieur [J] ne présente aucune répercussion fonctionnelle.
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Conformément aux dispositions des articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, en deçà de 10%, une indemnité en capital est attribuée au salarié atteint d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante et si son incapacité permanente partielle est supérieure à 10%, il a droit à une rente dont le montant est fonction de son taux d'incapacité et de son salaire annuel.
Les alinéas 1 et 2 de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale disposent que « dans le cas mentionné à l'article précédent (faute inexcusable de l'employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et « lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
En l'espèce, concernant sa pathologie du tableau 30A, Monsieur [R] [J] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 25 juin 2015, lendemain de la date de consolidation (pièce n°24 de l'appelant), et il lui a été alloué une indemnité, sous la forme d'un capital de 1 948,44 euros.
En l'absence de toute faute alléguée ou même établie à l'encontre de Monsieur [J], il y a lieu de fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital qui doit lui être servie, soit la somme de 1948,44 euros.
Le FIVA n'ayant rien versé à Monsieur [J] au titre de son incapacité fonctionnelle, cette majoration devra être versée par la CPAM de Moselle directement à Monsieur [J].
En outre, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [J], en cas d'aggravation de son état de santé ,et le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau 30A.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [J]
La société [12] soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de souffrances physiques et morales endurées qui ne seraient pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, elle souligne qu'il n'y a pas lieu à distinguer entre les deux postes de préjudice et que, selon les conclusions de son médecin expert, il appert que l'asbestose déclarée n'a pas de répercussions fonctionnelles, si bien qu'un préjudice physique ne saurait être démontré. La société [12] souligne enfin le tabagisme persistant de Monsieur [J].
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [J], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis, à hauteur de 700 euros pour les souffrances physiques( 200 euros+ 500 euros) et de 16 700 euros ( 16200 euros +500 euros)pour les souffrances morales.
Le FIVA fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose que l'asbestose de Monsieur [J] entraîne une dyspnée d'effort, une toux, une gêne respiratoire et une réduction des capacités pulmonaires. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique des victimes de l'amiante.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent . (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
De même , en cas d'attribution d'un indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, asbestose ,pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, le FIVA, dont il est constant qu'il a indemnisé Monsieur [R] [J] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
Le montant réclamé ne saurait cependant dépasser 1000 euros dès lors que c'est ce montant qui a été payé par le FIVA à Monsieur [J] en réparation des souffrances physiques et morales résultant de la dégradation de son état de santé imputable à son asbestose.Eu égard à l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux légers troubles subis relevés par le médecin conseil de la caisse( hypoxie avec hypercapnie), il convient d'allouer au FIVA, le montant de 1000 euros qu'il a payé à Monsieur [J].
Sur l'action récursoire de la caisse :
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de faire droit à cette action conformément aux dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Si la société [12] indique qu'une procédure est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du taux d'IPP de M. [J] imputable à sa maladie professionnelle, asbestose, elle n'en tire aucune conclusion.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [12] s'agissant de la pathologie du tableau 30A des maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [J].
Par conséquent, la société [12] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes que cette dernière sera tenue d'avancer à Monsieur [J] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA au titre du poste de préjudice des souffrances physiques et morales résultant de la maladie professionnelle du tableau 30A .
Sur les demandes accessoires
La faute inexcusable de l'employeur étant confirmée, la cour condamne la société [12] aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 mars 2021 sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, ordonné la jonction des recours et déclaré le FIVA recevable en ses demandes en sa qualité de créancier subrogé
En conséquence, statuant à nouveau,
DEBOUTE le FIVA de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] s'agissant de la pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [J].
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [J] inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] .
En conséquence,
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [J] au titre de cette maladie, soit la somme de 1.948,44 euros
DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle directement à Monsieur [R] [J].
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [J] en cas d'aggravation de son état de santé .
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, du tableau 30A ,le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
FIXE le poste de préjudice des souffrances physiques et morales subies par M. [J] du fait de sa maladie du tableau 30A des maladies professionnelles à la somme de 1000 euros .
DIT que cette somme de 1000 euros sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la majoration de l'indemnité en capital versée au titre de la maladie asbestose et la somme précitée de 1000 euros qu'elle aura avancées à Monsieur [R] [J] et au FIVA sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [12] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président