Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-17.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.552
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Eugène Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 juin 1993), que M. Z..., négociant en meubles électroménagers, a réclamé le remboursement des cotisations versées de 1986 à 1988 pour trois agents considérés jusqu'alors comme salariés, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant définitivement décidé que les intéressés étaient des agents commerciaux qui n'avaient pas à être assujettis au régime général ;
que la cour d'appel a ordonné ce remboursement dans la limite de la prescription de deux ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des constatations faites par les premiers juges d'où il résultait que MM. B..., X..., et Y... avaient, comme M. A..., perçu -en sus des commissions rémunérant leur activité d'agent commercial- des salaires portés sur les DADS au cours des années 1986, 1987 et 1988, et que les décisions de non-assujettissement prises par la CPAM ne concernaient que leur activité d'agent commercial, laissant ainsi entière la question de savoir s'ils n'exerçaient pas concomitamment une activité salariée distincte de leur activité indépendante d'agent commercial, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si les sommes qui leur avaient été versées à titre de salaires au cours de cette période, pour lesquelles il leur avait été délivré des bulletins de paie et sur lesquelles M. Z... avait acquitté spontanément les cotisations qu'il prétendait indues, rémunéraient effectivement leur activité d'agent commercial ;
et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que les cotisations versées par M. Z... étaient indues au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, que MM. B..., X... et Y... ayant été déclarés comme salariés par M. Z... au cours des années 1986, 1987 et 1988 auprès de l'URSSAF qui a reçu les cotisations spontanément versées par l'employeur, il en est résulté des décisions individuelles d'affiliation au régime général qui s'opposaient à ce que les décisions de non-assujettissement prises par la CPAM le 9 juin 1989 pour M. X..., le 7 septembre 1991 pour M. Y... et le 18 août 1989 pour M. B..., puissent mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de leur affiliation antérieure ;
et qu'en considérant que les cotisations versées l'avaient été indûment, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du Code civil et L.311-2 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que les décisions de non-assujettissement des intéressés n'ont aucunement distingué, contrairement au cas de M. A..., entre sommes versées à titre de salaires ou à titre de commissions ;
que, dès lors, ces personnes étant à considérer comme des agents commerciaux, toutes les sommes qui leur ont été versées l'ont été à titre de commissions ;
qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu, d'autre part, qu'il n'est porté aucune atteinte au principe de non-rétroactivité rappelé par le moyen lorsqu'il n'y a pas mise à néant rétroactive des droits et obligations nés d'une affiliation antérieure ;
que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a constaté que les seules décisions prises à l'égard des intéressés, pour la période 1986-1988, étaient des décisions de non-assujettissement au régime général, lesquelles avaient entraîné la disparition de la cause du versement des cotisations opéré à ce titre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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