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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2301336

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301336

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Elle soutient que : - elle est en droit de bénéficier de la demi-part supplémentaire réservée aux parents isolés au titre des années 2020 et 2021, dès lors qu'elle vit seule et qu'en outre, elle assume en garde alternée la charge de ses trois enfants ; - contrairement à ce que soutient l'administration, son concubin ne résidait pas chez elle au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2020 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande concernant l'impôt sur le revenu pour l'année 2020 dès lors qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement et, pour le surplus des conclusions, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Mme A a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 conformément aux éléments de sa déclaration avec un quotient familial de deux parts. Par une réclamation en date du 17 janvier 2023, elle a sollicité l'attribution d'une demi-part supplémentaire en qualité de parent isolé. Par une décision du 25 janvier 2023, l'administration a rejeté sa réclamation au motif qu'elle ne vivait pas seule aux 1er janvier 2020 et 2021. Par conséquent, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, en sollicitant le bénéfice de la majoration de 0,5 de son quotient familial sur le fondement du II de l'article 194 du code général des impôts, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Sur les conclusions présentées au titre de la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu pour l'année 2020 : 2.Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par décision du même jour, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin a fait droit à la demande de la requérante en ce qui concerne l'année 2020 et a émis en ce sens un avis de dégrèvement d'un montant de 2 134 euros. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A aux fins de dégrèvement de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Dès lors que l'imposition contestée a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite dans les délais par Mme A, cette dernière supporte la charge de la preuve de l'exagération de ces bases d'imposition. 4.Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. () Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : /a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; (). /II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. () ". 5.Il résulte de la combinaison du 1 de l'article 196 bis et du II de l'article 194 du code général des impôts que le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue pour les parents isolés ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition. 6. Si Mme A soutient qu'elle vivait seule au titre de l'année 2021 et que son concubin ne s'est installé avec elle qu'à compter du 1er février 2021, elle se borne toutefois à produire une attestation de ce dernier, une facture d'électricité pour la période d'avril 2020 à février 2021 et un contrat de bail par lequel son concubin loue à un tiers à compter du 1er février 2021le logement qu'il occupait. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir que son concubin ne résidait pas chez elle, alors que l'administration a au surplus constaté que ce dernier avait indiqué sur sa propre déclaration d'impôt résider à l'adresse de la requérante au 1er janvier 2021. Dès lors, Mme A ne peut pas être regardée comme vivant seule au 1er janvier 2021. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé de lui attribuer la demi-part supplémentaire sollicitée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de dégrèvement de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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