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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-10.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.210

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Le Bourg, Les Ventes de Bourse, Le Mèle-sur-Sarthe (Orne), en cassation d'un arrêt du 26 mai 1989 complété par un arrêt du 4 octobre 1989 tous deux rendus par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Claide Y..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, hors toute inversion alléguée de la charge de la preuve, que le règlement par M. Raymond X..., de la part incombant à Mme Claire Y... dans le paiement du prix d'un appartement dont ils se sont rendus acquéreurs "indivisément par moitié", suivant les énonciations d'un acte notarié du 17 mai 1982, procédait de l'intention de l'intéressé de gratifier sa coindivisaire et qu'il n'était pas établi que ce règlement, en vue d'une acquisition commune, ne constituait qu'une avance dont il pouvait solliciter le remboursement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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