Cour de cassation, 12 mars 2002. 98-21.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.553
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fibrerg, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Serac distribution, dont le siège est ...
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Fibrerg, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Serac distribution, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention du 19 avril 1991, les sociétés Serac et Fibrerg ont défini les conditions dans lesquelles la seconde devait fournir à la première les panneaux d'isolation qu'elle fabriquait pour être commercialisés sous la marque Serac ; que par acte du 12 juillet 1994, la société Serac distribution, venant aux droits de la société Serac, a assigné la société Fibrerg aux fins de voir constater la rupture du contrat et la déclarer imputable à la société Fibrerg en se plaignant du non-respect des délais de livraison et de l'existence de malfaçons, sollicitant le paiement de dommages-intérêts ; que reconventionnellement la société Fibrerg, qui contestait les fautes alléguées à son encontre, a sollicité que soit prononcée la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Serac distribution et le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que la société Fibrerg n'avait pas respecté les délais contractuels, l'arrêt retient que la société Fibrerg n'a pas exécuté dans le délai contractuel la commande du 14 avril 1994 faisant perdre à la société Serac distribution un de ses plus gros clients ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelles pièces versées aux débats elle se fondait pour décider de la réalité du fait allégué, contesté par la société Fibrerg, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que des défauts de fabrication étaient imputables à la société Fibrerg, l'arrêt retient que la société Fibrerg a reconnu les défauts affectant des panneaux destinés au chantier Alsthom "comme cela ressort de son courrier du 24 mars 1993 (lire 1994) où elle se proposait de remplacer les faces visibles ondulées des panneaux "par bon esprit commercial" croyait-elle devoir préciser" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des termes de la lettre précitée une reconnaissance par la société Fibrerg du caractère défectueux de sa production, la cour d'appel l'a dénaturée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Serac distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Serac distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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