Cour d'appel, 28 août 2024. 23/02954
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02954
Date de décision :
28 août 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 399/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 28.08.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02954 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEB5
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2023 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [F] [R] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S.U. DEMENAGEMENTS TRANSPORTS GUYANAIS - DTG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7] (GUYANE)
S.A.S. MARSH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société BALOISE BELGIUM, société de droit étranger
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [G] [P], élève avocate en stage
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [R] a accepté un devis émis le 22 avril 2022 par la société Déménagements Transports Guyanais (ci-après 'la DTG'), en vertu duquel elle a confié à la DTG le soin d'organiser le déménagement de ses meubles, dont un véhicule automobile de marque Mercedes, au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 11]. Lesdits meubles ont été chargés à [Localité 8] le 27 mai 2022 et livrés à [Localité 11] le 19 juillet 2022.
Lors de la livraison, Madame [R] a émis des réserves sur l'état de certains biens, dont le véhicule automobile, listés dans l'exemplaire livraison de la lettre de voiture du 19 juillet 2022. Cet exemplaire a été signé par le représentant de la société DTG.
Madame [R] fait également état de ses réserves dans un courrier non daté.
La société DTG a déclaré le litige à la société Marsh SAS ('la société Marsh'), qui est une société de courtage en assurances.
Par courrier du 30 août 2022, la société Marsh a transmis à Madame [R] une lettre d'acceptation, dans laquelle elle lui propose une indemnité d'un montant forfaitaire de 546,16 €, correspondant au coût estimé des travaux de réparation du pare-chocs du véhicule, diminué du montant de la franchise du contrat d'assurance. Cette proposition n'a pas été acceptée par Madame [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2022, Madame [R] a mis en demeure la société DTG et la société Marsh de lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 200 € au titre d'un préjudice de désorganisation, et la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 16 décembre 2022, la société Marsh a rejeté les réclamations de Madame [R].
Par actes d'huissier de justice délivrés le 7 et le 15 février 2023, Madame [F] [R] a fait assigner respectivement la société Marsh et la société DTG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg, pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, un expert, selon une mission dont elle précise les termes, afin de décrire les désordres affectant son véhicule de marque Mercedes et d'autres biens endommagés lors de son déménagement de Guyane vers Lampertheim (Alsace) et de chiffrer le coût des réparations, reprises et remises en état. Elle demande également de lui laisser l'avance des frais d'expertise et de réserver les frais et dépens qui suivront le coût de ceux afférents à l'instance ultérieure au fond.
La société Baloise Belgium est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur apériteur.
Par conclusions du 17 avril 2023, la société Marsh, la société DTG et la société Baloise Belgium demandent au juge des référés de mettre la société Marsh hors de cause, de recevoir la société Baloise Belgium en son intervention volontaire, de débouter Madame [R] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il est précisé que parallèlement à ladite procédure en référé, Madame [R] a, par acte du 6 mars 2023, assigné au fond la société Marsh et la société DTG devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 1 006,46 € au titre de l'indemnisation des réparations à effectuer sur le véhicule automobile, outre 30 000 € à parfaire après expertise judiciaire, au titre des meubles endommagés, 1 000 € au titre d'un préjudice de jouissance lié au véhicule, 1 000 € au titre d'un préjudice de jouissance lié aux meubles endommagés, 2 000 € au titre du remboursement des prestations facturées mais non effectuées par la société DTG, 1 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 juin 2023, le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Baloise Belgium,
- Dit ne pas y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formée par Madame [F] [R],
- Condamné Madame [F] [R] aux dépens de l'instance,
- Rejeté toute autre demande des parties,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Madame [F] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 27 juillet 2023.
La SASU DEMENAGEMENTS TRANSPORTS GUYANAIS, la SAS MARSH et la société BALOISE BELGIUM se sont constituées parties intimées par acte du 23 août 2023.
Par ordonnance du 28 août 2023, l'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, à l'audience de plaidoirie du vendredi 7 juin 2024, devant la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Colmar.
Par ordonnance du 27 février 2024, l'affaire a été déchambrée au profit de la 1ère chambre de ladite cour. Le Président de la 1ère chambre civile a fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du mercredi 3 juillet 2024, par ordonnance du 15 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 juillet 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Madame [R] demande à la cour de :
' Déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande d'expertise,
- condamné Madame [F] [R] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- Ordonner, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire, qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission :
- de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
- Convoquer les parties et leurs conseils sur le lieu d'immobilisation du véhicule de marque MERCEDES, immatriculé FJ-395-67 et des autres biens endommagés.
- de rechercher, décrire et analyser les désordres affectant le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé FJ-395-67 et des autres biens endommagés invoqués par la partie requérante.
- d'en rechercher les causes.
- de procéder à l'évaluation des biens matériels endommagés lors des opérations de déménagement.
- de déterminer et de chiffrer le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaires, le cas échéant en se basant sur un ou plusieurs devis.
- d'une manière générale de fournir au Tribunal éventuellement saisi du fond du litige tous les éléments qui lui permettront de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
- de répondre à tous les dires des parties.
- de diffuser aux parties un pré-rapport au moins un mois avant de procéder au dépôt de son rapport définitif dans lequel il répondra à tous les dires des parties.
- de déposer son rapport définitif deux mois après sa saisine.
- de dire et juger qu'il en sera référé à Madame ou Monsieur le Président en cas de difficultés.
- Laisser à Madame [F] [R] veuve [O] l'avance des frais d'expertise.
- Débouter les sociétés DTG, MARSH et BALOISE BELGIUM de toutes conclusions contraires, ainsi que de l'intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions.
Sur l'appel incident des sociétés DTG, Marsh et Baloise Belgium
- Déclarer l'appel incident mal fondé.
En conséquence,
- Le rejeter.
- Débouter les appelantes sur incident ainsi que de l'intégralité de leurs fins, moyens, demandes et conclusions.
En tout cas,
- Réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l'instance ultérieure au fond.
- Condamner in solidum les sociétés DTG, MARSH et BALOISE BELGIUM à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait valoir qu'elle bénéficie d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, dès lors qu'elle établit l'existence de désordres affectant les biens dont le déménagement avait été confié à la société DTG.
Elle précise que la survenance d'un litige potentiel entre elle-même et les entreprises intimées est certaine, et qu'une action judiciaire au fond ne serait pas vouée à l'échec.
Elle soutient également qu'une telle expertise est nécessaire et non inutile et que seule celle-ci pourrait permettre de chiffrer, sans contestation, les réparations liées aux objets dégradés et ainsi lui permettre de chiffrer son préjudice.
Concernant la mise hors de cause de la société Marsh, elle estime celle-ci injustifiée et prématurée.
Dans leurs dernières écritures datées du 12 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, les sociétés Marsh SAS, Déménagements Transports Guyanais SASU et Baloise Belgium demandent à la cour de :
'- Déclarer l'appel de Madame [R] mal fondé.
- Confirmer l'ordonnance entreprise, sous réserve de l'appel incident.
Sur appel incident,
- Infirmer l'ordonnance entreprise.
- Mettre la société Marsh hors de cause.
En tout état de cause,
- Débouter Mme [R] de ses entières demandes.
Et y ajoutant,
- Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner la même aux entiers frais et dépens.'
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir que Madame [R] ne justifie pas d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, et que celle-ci serait inutile, tant en ce qui concerne les biens ayant fait l'objet de réserves lors de la livraison, que les autres.
Concernant les meubles n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la livraison, les intimées soutiennent l'irrecevabilité des réclamations, selon le moyen que ces demandes seraient forcloses et qu'elles se heurteraient à la présomption de livraison conforme.
Concernant les meubles ayant fait l'objet de réserves lors de la livraison, les intimées estiment l'expertise inutile et disproportionnée, au motif que le préjudice de Madame [R] pourrait être justifié en son quantum par des moyens moins onéreux qu'une expertise judiciaire, dès lors que l'appelante produit des factures d'achat et un devis de réparation relatifs au véhicule automobile.
Concernant enfin la mise hors de cause de la société Marsh, les intimées font valoir que cette dernière est un courtier en assurances et qu'à ce titre, elle n'est pas débitrice d'une indemnité d'assurance, la société Baloise Belgium étant par ailleurs intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La présente affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.
MOTIFS :
Au préalable, il est constaté l'absence de contestation, quant à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Baloise Belgium à l'instance. La partie du dispositif de la décision déférée consacrée à ce point, n'entre pas dans le périmètre de l'appel.
1) Sur la demande en désignation d'un expert :
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ou le bien fondé de l'action au fond, dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite.
Il lui appartient, cependant, de statuer sur l'existence d'un motif légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel, mais également d'apprécier si une telle mesure est nécessaire à la protection des droits de la partie qui l'a sollicitée et n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction confiée par le juge à un expert, qui reçoit de lui une mission dans le but d'éclairer le juge sur des questions de fait, afin qu'il puisse trancher le litige dont il est saisi.
Pour qu'une telle mesure soit utile et nécessaire, elle doit apporter une plus-value quant aux éléments produits par les parties (Cass. Civ.3, 8 fév. 2023, n°21-22.403).
En l'espèce, Madame [R] a accepté le devis n°3409/3 du 22 avril 2022 émis par la société DTG, en vertu duquel elle a confié à cette dernière le déménagement de ses meubles, dont le véhicule automobile de la marque Mercedes, de [Localité 8] à [Localité 11]. Lors de la livraison intervenue le 19 juillet 2022, elle a émis des réserves sur l'état de certains biens, dont le véhicule, spécifiquement listés sur l'exemplaire livraison de la lettre de voiture du même jour et dans un courrier non daté.
Madame [R] sollicite pour chiffrer ses demandes de réparation, qui ont par ailleurs été formées devant le juge du fond, postérieurement à la demande d'expertise formulée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg, qu'une expertise soit ordonnée pour examiner l'état du véhicule et de l'ensemble des 'biens endommagés lors du déménagement', sans distinguer ceux mentionnés sur son document de réserve et les autres.
Concernant les biens endommagés qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la livraison, s'il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'apprécier si les conditions de la prescription de l'action, qui sera éventuellement soumise au juge du fond, sont réunies, il peut relever l'existence d'une évidente irrecevabilité relative à une action future, qui ferait obstacle à ce que soit constatée l'existence d'un motif légitime (Cass. Com., 2 juillet 2002, n°99-10.289).
L'article L.224-63 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de perte ou d'avarie intervenue dans le cadre d'un contrat de transport, le client doit adresser ses réclamations, soit sous forme de réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur, soit sous la forme d'une lettre recommandée dans le délai de dix jours calendaires révolus, à compter de la réception des objets transportés. Cette forclusion est également prévue à l'article 18 des conditions de vente du contrat de déménagement.
En l'espèce, Madame [R] ne justifie pas avoir émis de réclamations autres que les réserves spécifiquement listées dans l'exemplaire livraison de la lettre de voiture du 19 juillet 2022, sous forme d'une lettre recommandée et dans le délai de forclusion de dix jours courant à compter de livraison.
Les réclamations postérieures relatives aux cartons endommagés n'ayant pas fait l'objet de réserves valables, Madame [R] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime à ce que soit ordonnée la réalisation d'une expertise relative aux biens non visés dans ses réserves du 19 juillet 2022.
Concernant les biens endommagés ayant fait l'objet d'une réserve régulière et admise par la société DTG, soit le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10], le cheval à bascule, le banc, une lithographie, deux vases, un pied de lampe, de la vaisselle, un grand vase et une table, Madame [R] produit aux débats plusieurs documents, et notamment un devis de réparation du véhicule Mercedes pour un montant de 1 006,46 €, ainsi que des factures d'achats et un constat d'huissier relatant les désordres qu'elle invoque. Le coût de réparation du véhicule n'est pas contesté. Quant aux objets ayant fait l'objet d'une réserve valable, ils sont des objets de la vie courante, dont l'estimation ne posera pas de difficulté.
Madame [R] est dès lors en mesure de déterminer, par la simple production de devis et de factures, le montant des travaux de réparation, de reprise ou de remise en état nécessaires.
Une mesure d'expertise ne permettra pas, dans ses conditions, d'améliorer la situation probatoire de Madame [R], la question de l'indemnisation et de son chiffrage pouvant être tranchée par le juge du fond à partir de devis de réparation ou de remise en état ainsi que de factures soumis par elle, étant relevé qu'elle a déjà produit un devis exploitable, s'agissant des désordres affectant le véhicule.
La preuve d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise n'est pas rapportée par Madame [R], qui se garde bien de préciser dans sa demande, quelle devrait être la spécialité de l'expert (expert automobile ; commissaire-priseur ; ').
De plus, la mise en oeuvre d'une telle expertise et l'engagement des délais et des coûts afférents apparaissent dès lors disproportionnés au regard des intérêts en présence.
2) Sur l'appel incident relatif à la mise hors de cause de la société Marsh :
Il résulte de l'article 31 du Code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du Code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la société Marsh est une société de courtage en assurance. De part cette qualité, elle n'est pas débitrice d'une indemnité d'assurance. De plus, la société Baloise Belgium est elle-même intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur apériteur de la société DTG.
Par conséquent, les demandes formulées par l'appelante à l'encontre de la société Marsh seront déclarées irrecevables. L'ordonnance de première instance ayant rejeté implicitement cette fin de non-recevoir sera infirmée sur ce seul point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de Madame [R] étant déclarées irrecevables ou rejetées en totalité, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée. En revanche, elle ne sera pas condamnée à verser de somme aux parties intimées au titre de ce même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de l'action menée par Madame [R] à l'encontre de la société SAS Marsh,
L'infirme de ce chef,
Et statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
Déclare irrecevable l'action menée par Madame [R] à l'encontre de la société SAS Marsh,
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés DTG, Marsh et Baloise Belgium et de Madame [R].
La Greffière : le Président :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique