Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01371 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCWE / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [S] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier M. Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
Me Dominique TALLARICO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
Me Dominique TALLARICO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [T], de nationalité algérienne, et Madame [S] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’État civil de [Localité 7] (ALGERIE), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [I] ont introduit une procédure de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils transmettaient alors l'acte sous signature privée et contresigné par avocats d'acceptation du principe du divorce en date du 4 avril 2024.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, n’ont sollicité aucune mesure provisoire.
Aux termes de leur requête conjointe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [I] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Les époux sollicitent en outre de:
-dire que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance,
-constater que Madame [S] [I] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
-constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire n'y avoir lieu à renvoyer les parties à liquider amiablement leur communauté,
-fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 4 avril 2024,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de
Madame [S] [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2019;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [E] [T] et Madame [S] [I] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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