Texte intégral
N° RG 23/07121 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGGK
Nom du ressortissant :
[E] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 20 Novembre 1959 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 mai 2011, le tribunal correctionnel de Lyon condamné [E] [Y] à une interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté en date du 26 mars 2016 le préfet de l'Ain a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire, soit l'Algérie pays de nationalité ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible.
Le 08 juin 2018 [E] [Y] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction dans lequel, suivant arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du24 juin 2020 il était condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants
Le 16 septembre 2023, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
A sa levée d'écrou [E] [Y] a été conduit au centre de rétention de [3].
Dans son ordonnance du 18 septembre 2023 à 11 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 18 septembre 2023 à 16 heures 48 , [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [E] [Y] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Loire n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention.»
Les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues ce jour tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu le courrier visé ce jour par Maître Beaud, avocat de la personne retenue qui précise qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [E] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [E] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [E] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 17 septembre 2023 à 14 heures 45, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes de afin d'obtenir l'identification et l'obtention d'un laissez-passer consulaire pour [E] [Y] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel l'autorité administrative dispose d'une copie périmée d'un passeport ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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