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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-18.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.153

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° D 18-18.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Cuir artisan rénovateur (CAR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cuir artisan rénovateur ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. P... de sa demande de rappels de salaire fondée à raison de l'application du salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de technicien du cuir, coefficient 200 selon la convention collective de la cordonnerie, et de sa demande de voir juger que son contrat avait été unilatéralement modifié par la société Cuir Artisan Rénovateur à compter de novembre 2013 en lui attribuant la qualification d'employé du cuir, coefficient 165 de la convention précitée, AUX MOTIFS QUE si rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées, Y... P... soutient en l'espèce qu'il effectuait des travaux techniques, tels que nettoyage du cuir, garnissage, teinture, et qu'il occupait bien un emploi de technicien du cuir qui justifiait l'octroi du coefficient 200 ; que les pièces communiquées par les parties ne confirment pas cette analyse ; qu'il ressort, en effet, des attestations versées aux débats par la Sarl Cuir Artisan Rénovateur que le salarié effectuait un travail de couture en machine et occasionnellement de démontage de canapé, à l'exclusion de tout devis ; que X... R..., C... V... et M... O..., dont Y... P... communique les attestations, ont seulement acheté des produits à ce dernier ; que H... S... a écrit que Y... P... l'avait reçue personnellement pour une demande de devis, ce qui n'implique pas que le salarié ait ensuite établi personnellement ce devis ; que L... B... certifie que Y... P... a fait un travail remarquable sur un canapé et un fauteuil Chesterfield qui avaient été dévorés par son chien et qui ont été intégralement rénovés ; qu'il s'agit ici d'une pure affirmation, ce client ne précisant pas qu'il a assisté à une partie au moins des travaux de rénovation et ne mettant pas la Cour en mesure de vérifier que ces derniers ont été effectués par Y... P... lui-même et non par le gérant I... D... ; que dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 8 du 12 novembre 1996, l'article 7 de la convention collective de la cordonnerie précisait que le coefficient 200 supposait d'être titulaire d'un diplôme de niveau IV ; que l'article 7, dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 12 du 3 novembre 1999, a classé dans la catégorie 4, échelon 2, coefficient 200, les employés, techniciens et agents de maîtrise possédant un diplôme de niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM, et les techniciens gérant des unités d'activité, ayant 5 à 9 personnes de catégorie 1 à 3 sous leur responsabilité ; que l'avenant n° 24 du 1er septembre 2009 a maintenu ces conditions que Y... P... n'a jamais remplies ; qu'au cours des années 1998 à 2013, ce dernier n'a pas perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du coefficient 200 et n'a présenté aucune réclamation pendant quinze ans ; que l'attestation du 10 novembre 2006, dans laquelle la Sarl Cuir Artisan Rénovateur atteste de ce que Y... P... est employé en qualité de technicien du cuir pour une durée indéterminée est une pièce destinée à Porte des Alpes Habitat, pour laquelle le caractère non précaire de l'emploi et le montant du salaire de Y... P... comptaient plus que la nature de cet emploi ; qu'elle ne permet pas d'écarter l'erreur dont se prévaut l'employeur ; que cette erreur est éclairée par le contrat de qualification de 1996, sur lequel la mention « technicien du cuir » n'est pas la qualification visée par les parties mais le « métier » préparé par le salarié ; que la qualification indiquée est « ouvrier du cuir », qui se retrouve sur le contrat de travail du 2 janvier 1998 ; que le contrat de qualification a retenu une acception générique, et non juridique, du terme « technicien » qui a posé difficulté lorsque, par erreur, l'employeur l'a transposée dans la grille de classification conventionnelle pour octroyer à Y... P... le coefficient 200 auquel il ne pouvait prétendre ; en conséquence, en rectifiant une erreur qui n'était pas créatrice de droit, la Sarl Cuir Artisan Rénovateur n'a pas modifié le contrat de travail de Y... P..., dont la demande de rappel de salaire est mal fondée ; 1°) ALORS QUE la mention de la fonction de « technicien du cuir », coefficient 200, de la convention collective applicable de la cordonnerie sur les bulletins de salaire pendant dix-sept ans – de janvier 1996 à octobre 2013 –, renforcée par une attestation de l'employeur du 10 novembre 2006 faisant état de la qualité de « technicien du cuir » de M. P..., vaut contractualisation de celle-ci et suffit à exclure l'erreur matérielle invoquée par l'employeur sur la qualification du salarié ; qu'il s'ensuit que la société Cuir Artisan Rénovateur devait verser à l'exposant une rémunération conforme à sa qualification et ne pouvait procéder à la modification unilatérale de la celle-ci en imposant celle d'employé du cuir, coefficient 165 à compter de novembre 2013 ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que les fonctions réellement exercées ne correspondaient pas à la qualification conventionnelle de technicien de la cordonnerie, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble les articles ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS EN OUTRE QUE le défaut de protestation de la part du salarié sur le défaut d'application du salaire minimum conventionnel correspondant à sa qualification ne vaut pas renonciation à ses droits salariaux ; qu'en retenant qu'au cours des années 1998 à 2013, M. P... n'a pas perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel 200 et n'a présenté aucune réclamation pendant quinze ans pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaires fondé sur ce minimum conventionnel pour la période non prescrite commençant à courir à compter de mars 2011 et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une modification de son contrat de travail en novembre 2013 lorsque la société Cuir Artisan Rénovateur lui a attribué la qualification d'employé du cuir, coefficient 165, selon la convention applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil ; 3°) ALORS DE PLUS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, la mention de la fonction de « technicien du cuir », coefficient 200, de la convention collective applicable de la cordonnerie sur les bulletins de salaire pendant dix-sept ans – de janvier 1996 à octobre 2013 –, corroborée par une attestation de l'employeur du 10 novembre 2006 faisant état de la qualité de « technicien du cuir » de M. P..., vaut présomption de l'attribution de cette fonction par l'employeur ; qu'il incombe à l'employeur qui la conteste d'en apporter la preuve contraire ; qu'en considérant que les éléments produits par M. P... n'étaient pas de nature à écarter l'erreur dont se prévalait la société Cuir Artisan Rénovateur, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. P... produit les effets d'une démission, ET DE L'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ET AUX MOTIFS QU'en l'espèce, certains griefs figurant dans la lettre de prise d'acte ne sont pas soutenus devant la Cour ; que les griefs tirés d'une modification unilatérale de la qualification et du coefficient et d'une inégalité de traitement au regard des primes d'ancienneté et de fin d'année ont été écartés ; que pour ce qui concerne le maintien de la rémunération de février 2015, la Cour relève que le bulletin de paie transmis au salarié sans le chèque correspondant et la simulation qui constitue la pièce 23-1 de l'employeur portent mention de la même somme nette due à Y... P... ; qu'il est ainsi démontré que la société n'avait nul besoin d'être en possession de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour calculer les droits du salarié ; que si la bonne foi de l'appelante en cette circonstance est sujette à caution, ce seul manquement, de portée limitée, n'était pas suffisamment grave pour rendre à lui seul impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; en conséquence, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que le jugement entrepris sera infirmé ; 1°) ALORS QUE constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et fait obstacle à la poursuite du contrat de travail lui rendant imputable la rupture du contrat de travail, la déclassification unilatérale du salarié décidée par l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation sur le premier moyen relatif au non-paiement du salaire minimum conventionnel et à la modification du contrat sur la qualification et le coefficient hiérarchique emportera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif critiqué relatifs à la rupture du contrat de travail ; 2°) ALORS DE PLUS QU'aux fins de voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d'acte de rupture du contrat le 31 mars 2015, M. P... s'est prévalu du brusque changement, sans explication, de son statut et de son coefficient et de sa subite déconsidération de la part de son employeur, ce qui a généré une souffrance au travail à l'origine de son arrêt de travail à compter du 13 janvier 2015 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce motif de nature à rendre imputable la rupture du contrat à la société Cuir Artisan Rénovateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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