Cour de cassation, 03 décembre 1997. 96-15.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.979
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Nadine Z..., demeurant ..., appartement 98, 66000 Perpignan, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du Code civil et de défaut de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux Y... et du montant du capital alloué à titre de prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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