Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11797
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGQF
N° PARQUET : 18/1012
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2018
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3] - CAMEROUN
domicile élu au cabinet de Me Raphaëlle AUCHER
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #158
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 23 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11797
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré .
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2018 par M. [V] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant mineure [O] [X] [H], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 juin 2019,
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2019 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,
Vu les conclusions de M. [V] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [O] [X] [H], aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal, notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2021,
Vu le rétablissement de l'affaire sous le numéro RG 21/11797,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 3 septembre 2021 par M. [V] [S], en qualité de représentant légal de l'enfant mineure [O] [X] [H], à Mme [C] [U], en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineure [O] [X] [H], selon les formalités prévues par l'article 684 du code de procédure civile et de l'accord de coopération entre la France et le Cameroun, enrôlée sous le numéro RG 21/11343,
Vu l'ordonnance de jonction des instances inscrites sous les numéros RG 21/11343 et 21/11797 en date du 16 mars 2023,
Vu les conclusions de Mme [O] [X] [H] aux fins d'intervention volontaire et de reprise d'instance, notifiées par la voie électronique le 31 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la reprise d'instance
Suivant ses conclusions aux fins « d'intervention volontaire et de reprise d'instance », Mme [O] [X] [H] sollicite du tribunal de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
En vertu des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie.
Selon l'article 373 du même code, elle peut être reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l'espèce, au regard de sa date de naissance revendiquée, Mme [O] [X] [H] est devenue majeure le 30 août 2020. Elle a repris l'instance par voie de conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2023.
Il y a lieu de déclarer recevable sa reprise d'instance.
En revanche son intervention volontaire est sans objet.
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 avril 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [X] [H], se disant née le 30 août 2002 à [Localité 3] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père a acquis la nationalité française par une déclaration recognitive souscrite le 26 décembre 2001 auprès du tribunal d’instance de Saint-Ouen.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 septembre 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois au motif que son acte de naissance camerounais n'était pas probant, des discordances et anomalies ayant été constatées après vérifications de l'acte auprès des autorités camerounaises (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 3 juillet 2017 (pièce n°4 de la demanderesse).
Sur la demande d'établissement d'un certificat de nationalité française
Aux termes de ses conclusions, Mme [O] [X] [H] sollicite du tribunal d'« ordonner l'établissement, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, de [son] certificat de nationalité française ».
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner l'établissement d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, engagée avant le 1er septembre 2022, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.
Décision du 23 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11797
La demande tendant à voir ordonner l'établissement d'un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [O] [X] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [O] [X] [H] produit son acte de naissance n°2269/2002, mentionnant qu'elle est née le 30 août 2002 à [Localité 3], de Mme [C] [K] [U] et de M. [M] [S], et que ce dernier l'a reconnu par acte de reconnaissance n°559/02 le 20 septembre 2002 (pièce n°7 de la demanderesse).
Le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de la demanderesse est produit en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et donc dunée de toute force probante.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, Mme [O] [X] [H] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française.
De surcroît, comme le relève le ministère public, la demanderesse ne produit pas l'acte de reconnaissance de paternité mentionné sur son acte de naissance.
La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point.
Il est donc rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. Ainsi, l'acte de naissance permet uniquement d'attester de la naissance de l'intéressée et sa valeur probante ne s’étend qu'à ce fait juridique.
Faute de produire la déclaration de reconnaissance n°559/02, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [M] [S].
En conséquence, Mme [O] [X] [H] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, en tout état de cause incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [O] [X] [H] sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [X] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit Mme [O] [X] [H] en sa reprise d'instance ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [O] [X] [H] tendant à voir ordonner l'établissement d'un certificat de nationalité ;
Juge que Mme [O] [X] [H], se disant née le 30 août 2002 à [Localité 3] (Cameroun), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [O] [X] [H] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Mme [O] [X] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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