Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02377 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZG3
AFFAIRE :
[U], [V] [J]
C/
[K] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U], [V] [J]
né le 05 Décembre 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHAMARD, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [K] [B]
né le 29 Novembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin MIZRAHI, du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 4 janvier 2016, M. [U] [J] est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Yvelines) et cadastré section B n° [Cadastre 2].
M. [K] [B] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 3].
Selon l'acte de propriété du 15 décembre 2011, la parcelle de M. [B] est grevée d'une servitude au profit de l'immeuble appartenant à M. [J].
Les compteurs de M. [J] sont installés sur la parcelle de M. [B].
M. [B] a changé les bips d'accès à son portail, empêchant M. [J] d'accéder audits compteurs.
M. [B] a contesté l'existence d'une servitude de passage au profit de M. [J].
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 août 2022, M. [J] a fait assigner en référé M. [B] aux fins d'obtenir principalement le rétablissement de l'exercice de la servitude de passage et de raccordement aux différents réseaux qui lui bénéficie et grevant la parcelle appartenant à M. [B], cadastrée section B, numéro [Cadastre 3], afin de lui permettre d'accéder à ses compteurs qui y sont installés et le rétablissement de l'accès à sa parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], en mettant à la disposition de M. [J], sous peine d'une astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, un bip d'accès fonctionnel ainsi que des clés lui permettant d'ouvrir le portail installé.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté les demandes de M. [U] [J],
- condamné M. [U] [J] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 500 eurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [J] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2023, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 637 et suivants, 1104 et suivants et 2278 du code civil, de :
'- déclarer recevable l'appel de M. [J],
- infirmer l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 mars 2023 (RG 22/01014) et ;
statuant à nouveau
- déclarer M. [J] recevable en ses demandes,
en conséquence,
- condamner M. [K] [B] :
- à rétablir le passage sur sa propriété cadastrée section B [Cadastre 3], pour permettre au propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2], en l'espèce M. [U] [J], d'accéder à son compteur EDF, au disjoncteur et aux réseaux (EDF, téléphone, tout à l'égout, évacuation des eaux usées') ;
- Remettre à M. [J] un badge et une clé permettant l'ouverture du portail sis [Adresse 1] [Localité 5].
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir le jour de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [P] à payer à M. [U] [J] une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Frédérique Fargues, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
'-recevoir M. [K] [B] en ses conclusions et l'y dire bien fondé ;
y faisant droit,
- juger M. [U] [J] aussi mal fondé qu'irrecevable en son appel ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en date du 16 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en la forme des référés ;
subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la cour ne retenait pas l'existence d'une contestation sérieuse,
- juger qu'aucune servitude de passage autre qu'un droit de passage des réseaux à l'exclusion de tout autre passage ne bénéficie à M. [J] aux termes de l'acte de propriété de M. [B] ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes et conclusions.
- enjoindre à M. [J] de régulariser son raccordement EDF sans exercice d'un droit de passage sur la parcelle de M. [B] ,
- juger que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 1 500 euros par infraction constatée.
y ajoutant,
- condamner M. [U] [J] à verser à M. [K] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [J], appelant, explique que les deux parcelles constituaient à l'origine un propriété unique appartenant à M. et Mme [G], et que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont issues de la division de la parcelle d'origine.
Il relève que l'acte de vente régularisé le 6 juin 2000 entre les époux [G], propriétaires de la parcelle [Cadastre 3], et M. et Mme [O], mentionne l'institution au profit des propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] d'un « droit de passage et de raccordement aux différents réseaux (EDF, téléphone, tout à l'égout, évacuation des eaux usées...) existants sur le chemin vicinal n° 3 » ; que la servitude a été reprise en des termes identiques dans les titres de propriété de M. [J] et M. [B].
Il relate que c'est ainsi que le 4 janvier 2016, son vendeur lui a remis un bip permettant l'ouverture du portail implanté sur la parcelle [Cadastre 3] de M. [B], accès permis par un passage longeant le mur aveugle de la propriété du fonds servant.
Il fait valoir que cet accès est indispensable dès lors que :
- en cas de coupure électrique, le réarmement du compteur ne peut se faire qu'en accédant au chemin dépendant de la propriété [B],
- en cas d'engorgement du réseau d'évacuation des eaux usées, seule une intervention depuis la propriété [B] permet de rétablir l'écoulement normal,
- en cas de coupure de téléphone / internet le technicien doit intervenir depuis la propriété [B].
Il indique avoir usé normalement de la servitude jusqu'en 2022, date à laquelle M. [B] a modifié la programmation de l'ouverture à distance du portail et ne lui a pas remis de badge d'accès, malgré ses multiples demandes amiables.
Il entend démontrer que l'existence de la servitude conventionnelle est incontestable et que l'intimé invoque à tort un acte notarié du 15 décembre 2011, régularisé entre lui et M. et Mme [I], qui ne fait état que d'une servitude de tréfonds pour le raccordement aux différents réseaux ; que cet acte précise l'existence d'une servitude de passage et de raccordement au profit des anciens propriétaires et que les simples déclarations faites par Mme [G] à M. et Mme [I] selon acte du 21 avril 2007 demeurent sans conséquence quant à la nature de la servitude litigieuse.
Il soutient que le seul acte le liant à M. [B] est celui du 4 janvier 2016, qui n'est pas sujet à interprétation, mentionnant clairement une servitude prévoyant un droit de passage et de raccordement aux différents réseaux, toute infraction à son exercice constituant un trouble manifestement illicite.
S'agissant de la consistance de la servitude conventionnelle établie au profit du fonds dominant, il rappelle les dispositions des articles 637, 639 et 686 du code civil, soutenant que l'emploi de la conjonction « et » permet de considérer sans équivoque qu'il y a deux droits cumulatifs : un droit de passage, et, un droit de raccordement, non pas des réseaux, mais aux réseaux, précisant que le droit de passage pour l'homme se justifie précisément pour l'entretien des réseaux, le raccordement et le réarmement du disjoncteur.
En toute hypothèse, il allègue que le droit d'accès aux réseaux est un composant nécessaire de la servitude de raccordement et que le raccordement, l'aménagement et l'entretien des réseaux visés aux termes de l'acte constitutif de servitude en date du 6 juin 2000 emporte, par définition, l'obligation pour le propriétaire du fonds de tolérer l'accès ponctuel audit fonds, a fortiori lorsque l'entretien des réseaux n'a pas été mis à la charge du propriétaire du fonds servant.
Il considère donc que le trouble manifestement illicite est constitué par la violation de la servitude conventionnelle justifiant ses demandes, qui doivent être assorties d'une astreinte.
M. [B] soulève quant à lui tout d'abord une exception d'incompétence, faisant valoir que les parties n'étant pas d'accord sur l'interprétation qu'il convient de faire de la servitude, le juge des référés doit se déclarer incompétent.
Sur le fond, il expose que la servitude dont se prévaut M. [J] à l'appui de l'acte notarié du 13 juillet 2000 a été modifiée par l'acte de notoriété du 21 avril 2007, prévoyant « un droit de passage des réseaux à l'exclusion de tout autre passage », comme le stipule son acte de propriété en date du 15 décembre 2011.
Il soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation précise que les servitudes ne sont opposables que si elles sont mentionnées dans le titre de propriété de l'acquéreur, ajoutant que l'acte de propriété de 2007 a été publié au service de la publication foncière, ce qui le rend opposable aux tiers.
Il se prévaut d'un courriel d'un notaire indiquant qu' « il s'agit logiquement du raccordement des canalisations et donc également du droit de passage des canalisations ».
Il indique que s'il a pu un temps tolérer le passage de son voisin sur sa propriété, il n'est pas possible pour M. [J] de se prévaloir d'un droit heurtant directement son droit absolu de propriété.
Il expose qu'il ne s'agit pas d'un compteur EDF qui est un cause mais d'un coffret de branchement EDF avec disjoncteur et fait grief à l'appelant de ne pas indiquer les raisons de son refus de modifier l'emplacement du coffret pour le mettre du côté rue, ce qui le rendrait plus accessible, relevant en outre que le branchement actuel n'est pas conforme à la norme en vigueur.
Il conclut donc qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite et qu'à l'inverse, il démontre l'existence de contestations justifiant l'incompétence soulevée.
Subsidiairement, il demande à la cour de retenir qu'il s'agit uniquement d'un droit de passage des réseaux à l'exclusion de tout autre passage et demande qu'il soit fait injonction à M. [J] de régulariser la situation de son coffret EDF de manière à ne plus porter atteinte à ses droits, sous astreinte.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
Selon l'article 691 du code civil : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. »
Une servitude de passage, servitude discontinue apparente, ne peut donc être établie que par titre et il est constant que la preuve de la servitude doit résulter du titre du propriétaire du fonds servant.
Il est également de principe qu'une servitude conventionnelle n'est opposable à l'acquéreur du bien grevé que si elle est mentionnée dans son titre de propriété ou si elle fait l'objet de la publicité foncière. Elle est également opposable à l'acquéreur qui en connaissait l'existence au moment de son acquisition.
En l'espèce, l'acte de vente en date du 15 décembre 2011, par M. et Mme [I], au profit de M. [B], de la propriété cadastrée [Cadastre 3], mentionne en page 13, au titre « rappel des servitudes » :
« Aux termes d'un acte reçu par Maître [A] [D] notaire à [Localité 7] (Yvelines) le 06 juin 2000, contenant vente par Madame [G] au profit de Monsieur et Madame [O] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2], ledit acte publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 11] le 13 juillet 2000 volume 2000 P numéro 5758, il a été constitué la servitude ci-dessous littéralement rapportée :
« Monsieur et Madame [G], susnommés, propriétaires de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 8] » pour une contenance de 17a 45ca restant leur appartenir (fonds servant) constituent au profit de Monsieur [O], propriétaire de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2], lieudit « [Localité 8] » pour une contenance de 24a 72 ca (fonds dominant) objet de la présente vente, un droit de passage et de raccordement aux différents réseaux (EDF, téléphone, tout à l'égout), évacuation des eaux usées) existant sur le chemin vicinal numéro 3, conformément au plan figuratif ci-annexé ».
Aux termes de l'acte reçu par Maître [F] [H] notaire à [Localité 10] le 21 avril 2007, contenant vente par Madame [G] au profit de Monsieur et Madame [I], le vendeur a précisé qu'il s'agit d'un droit de passage des réseaux à l'exclusion de tout autre passage.
Il est remis à l'instant à l'acquéreur sur lequel figure l'assiette de ce droit de passage de canalisations dont une copie est ci-annexée après mention. Le vendeur déclare que les canalisations se trouvent sur le tracé figurant en rouge sur le plan indiqué « tout à l'égout » et « EDF-GAZ » et non les tracés figurant en noir intitulé « EU » et « EDF-T ».
L'acquéreur reconnaît être parfaitement informé de cette situation, et déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné. »
A l'évidence, les termes de cet acte propriété sont ambigus puisqu'il y est tantôt indiqué que la servitude en litige est constituée d' « un droit de passage et de raccordement aux différents réseaux », et ensuite qu'il « s'agit d'un droit de passage des réseaux à l'exclusion de tout autre passage ».
Dès lors, il n'est pas établi, avec la certitude requise en référé, que M. [B] a eu connaissance au moment de la vente de l'étendue et de l'assiette de la servitude telle que la revendique l'appelant, qui lui permettrait d'avoir un passage piétonné, en se référant à l'acte du 13 juillet 2000.
Dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [J] de ses demandes, étant mentionné que ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ne lui permet pas de trancher le fond mais ne constitue pas une exception d'incompétence.
En revanche, M. [B] ne caractérise pas l'obligation en vertu de laquelle M. [J] serait tenu de raccorder son coffret EDF sans exercice d'un droit de passage sur sa parcelle, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [K] [B],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que M. [U] [J] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,