Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/06482 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MK
N° MINUTE :
Requête du :
15 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SIXT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0525
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06482 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée à Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Par ordonnance rendue le 19 mai 2022 sur requête de la SAS SIXT, il a été fait injonction à monsieur [P] [L] de payer à cette dernière la somme de 16.811, 14 euros en principal outre 20,56 euros au titre des frais accessoires.
L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude le 1er juin 2022 au débiteur.
Le 21 septembre 2022, monsieur [P] [L] a par courrier recommandé formé opposition à l'ordonnance susvisée.
Le courrier prévu à l'article 1418 du code de procédure civile a été adressé par les services du greffe.
Monsieur [P] [L] n'a pas conclu devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par ministère de commissaire de justice le 24 janvier 2024 ici expressément visées, la SAS SIXT demande au tribunal judiciaire de Paris à titre principal de déclarer irrecevable comme ayant été formée hors délai l'opposition de monsieur [P] [L] et à titre subsidiaire de déclarer celle-ci mal fondée .
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l' article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pu être faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
En application de ce texte, le délai pour former opposition court à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à la connaissance du débiteur, soit de la date de la signification à personne, soit de la date à laquelle l'acte d'exécution forcée a été dénoncé à ce dernier, même si ladite dénonciation n'a pas été signifiée à personne (Civ.2ème, 18 février 2016, n°14-26.395)
En l'espèce l'ordonnance rendue attaquée a été signifiée le 1er juin à étude.
La signification n'ayant pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est en l'espèce justifié d'un procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 8 juillet 2022 sur les comptes détenus par monsieur [P] [L] dans les livres du CREDIT LYONNAIS.
L'acte de saisie qui rend indisponible pour partie les biens de monsieur [P] [L] a été dénoncé à ce dernier suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022.
Le 21 septembre 2022, monsieur [P] [L] a formé opposition à ordonnance portant injonction de payer, soit au delà du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition formée est donc irrecevable.
Il n'y a lieu d'examiner, hors les demandes accessoires, toutes les autres demandes formées par la SAS SIXT à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, monsieur [P] [L] devra payer à la SAS SIXT la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; pour les mêmes motifs, monsieur [P] [L] supportera les dépens de la procédure devant le tribunal de grande instance.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable l'opposition à l' ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 mai 2022 formée le 12 septembre 2022 par monsieur [P] [L] ;
CONDAMNE monsieur [P] [L] à supporter les dépens ;
CONDAMNE monsieur [P] [L] à payer à la SAS SIXT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
CONDAMNE à supporter les dépens de l’instance devant le tribunal de grande instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
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