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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-12.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.740

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Joseph Y..., demeurant cité Sainte-Barbe, 10, avenue des Pétunias à Biver, Gardanne (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le titre dont bénéficiait M. X... mentionnait les numéros des parcelles vendues, mais ne précisait pas les limites de celles-ci, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce titre ne pouvait pas permettre à M. X... de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée sur la bande de terrain contiguë au fonds voisin ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Le condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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