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Cour de cassation, 27 février 1990. 88-16.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.195

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Nimes (2ème chambre), au profit de : 1°) Mme Geneviève Z..., demeurant ... (Vaucluse), 2°) La société Provencale de Reliure APIK, société à responsabilité limité, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; ! -d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Delaporte-Briard, avocat de M. Y... et de Me Célice, avocat de la société APIK, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 1988) Mme Z..., éditrice, a conclu un contrat avec M. Y..., imprimeur, pour l'impression et la reliure de 3 500 exemplaires d'un livre ; qu'après livraison partielle satisfaisante, des exemplaires ont été refusés pour malfaçons et d'autres n'ont pas été livrés ; que Mme Z... a demandé la condamnation de M. Y... à des dommages-intérêts et que ce dernier a appelé en garantie la société Provençale de Reliure APIK (société APIK) à laquelle il avait sous-traité la reliure ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de l'inexécution du contrat alors que, selon le pourvoi, loin de reconnaître sa responsabilité, M. Y... s'est vigoureusement opposé devant la cour d'appel à toute condamnation indemnitaire soutenant que la responsabilité de l'inexécution incombait entièrement à la société APIK à qui avait été confiée la reliure des ouvrages et qui ne les avait pas restitués ; que faute d'avoir recherché si ce fait d'un tiers au contrat conclu entre Mme Z... et M. Y... n'était pas caractéristique d'une cause étrangère non imputable au débiteur en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de faire exécuter le travail de reliure par un concurrent, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté des malfaçons et un défaut partiel de livraison, la cour d'appel, compte tenu des conclusions de M. Y... qui précisaient qu'il avait sous-traité la reliure à la société APIK, a énoncé que Mme Z... n'avait de lien de droit qu'avec M. Y... ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de ce dernier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme Z... et la société Provençale de Reliure APIK, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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